publié le 11 juillet 2016
Administration générale de la Fiscalité. - Avis aux entreprises d'assurances, aux fonds de prévoyance et aux institutions de retraite professionnelle. - Régime d'imposition des pensions complémentaires - taux d'imposition distinct de 10 % - notion Cet avis vise à clarifier la notion "effectivement actif" pour les chômeurs dans le régim(...)
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Administration générale de la Fiscalité. - Avis aux entreprises d'assurances, aux fonds de prévoyance et aux institutions de retraite professionnelle. - Régime d'imposition des pensions complémentaires - taux d'imposition distinct de 10 % - notion de "effectivement actif" - régime du chômage avec complément d'entreprise Cet avis vise à clarifier la notion "effectivement actif" pour les chômeurs dans le régime du chômage avec complément d'entreprise (RCC) telle que reprise à l'annexe 4, "Interprétation de la notion de "effectivement actif", de l'avis aux employeurs et autres débiteurs de revenus soumis au précompte professionnel relatif à la fiche 281.11 (revenus 2015).
Vous pouvez consulter l'avis précité sur le site web www.finances.belgium.be en suivant les liens: Experts et Partenaires > Secrétariats sociaux et débiteurs de revenus > Avis aux débiteurs > Pension (fiche 281.11).
La liste limitative reprise en annexe 4 des périodes d'inactivité ou de moindre activité qui peuvent être assimilées à des périodes d'activité, a été complétée (avec effet au 01.01.2015) par la période suivante : ?"de la période pendant laquelle le bénéficiaire a perçu des allocations de chômage avec complément d'entreprise pour autant qu'il soit en disponibilité adaptée telle que visée à l'article 56, § 3, de l'Arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage. La disponibilité adaptée signifie entre autres que l'on reste inscrit comme demandeur d'emploi et collabore à un accompagnement adapté. Cet accompagnement adapté s'effectue dans le cadre d'un plan d'action individuel." A partir du 01.01.2015, la période pendant laquelle le chômeur en RCC est demeuré en disponibilité adaptée (telle que visée à l'article 56, § 3, de l'Arrêté royal du 25.11.1991 portant réglementation du chômage), est donc assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif. Cependant lorsque pendant cette période il n'est pas demeuré en disponibilité adaptée, cette période n'est pas assimilée à une période pendant laquelle il est demeuré effectivement actif.
En ce qui concerne la disponibilité adaptée, une distinction doit être effectuée entre les anciens et les nouveaux chômeurs en RCC. Nouveaux chômeurs en RCC A partir du 01.01.2015 les dénommés "nouveaux chômeurs en RCC" sont en principe soumis à l'obligation de la disponibilité adaptée sur le marché de l'emploi jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
Cependant il est possible de demander l'exemption de cette obligation de disponibilité adaptée, pour autant que diverses conditions en rapport avec l'âge et la carrière professionnelle soient rencontrées.
La période pendant laquelle le chômeur en RCC est demeuré en disponibilité adaptée est assimilée à une période pendant laquelle il est resté effectivement actif. Lorsque le chômeur en RCC a demandé et obtenu une dispense de disponibilité adaptée, il n'est plus considéré comme étant effectivement actif.
Chômeurs en RCC existants Les dénommés "chômeurs en RCC existants" sont dispensés de l'obligation relative à la disponibilité sur le marché du travail.
Etant donné que ces chômeurs en RCC ne sont pas en disponibilité adaptée, ils ne sont pas non plus effectivement actifs.
Taux d'imposition distinct Celui qui est demeuré effectivement actif jusqu'à l'âge légal de la retraite peut prétendre au taux d'imposition distinct favorable de 10 % tel que visé à l'article 171, 2°, b, deuxième tiret du Code des impôts sur les revenus 1992. Celui qui par contre n'est pas demeuré effectivement actif jusqu'à l'âge légal de la retraite n'a pas droit à l'application du taux d'imposition distinct favorable de 10 %.