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Avis
publié le 23 juin 2016

Administration générale de la fiscalité. - Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à un avantage L'AR/CIR92 (1) soumet l'octroi d'un avantage fiscal régional (2) et/ou d'une réduction d'impôt fédé(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la fiscalité. - Avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à un avantage fiscal régional et/ou à une réduction d'impôt fédérale L'AR/CIR92 (1) soumet l'octroi d'un avantage fiscal régional (2) et/ou d'une réduction d'impôt fédérale (3), pour les intérêts et les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires, à la condition que le contribuable dispose d'une attestation dont les modèles sont établis par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par le prêteur.

Il s'agit, d'une part, d'une attestation de base unique par laquelle l'institution en question communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application des articles 14537; 14539; 1451, 3° et 539, CIR 92 et, d'autre part, d'une attestation de paiement annuelle par laquelle la même institution communique le montant des paiements effectués durant la période imposable, ainsi que certains éléments nécessaires pour vérifier si les conditions légales et réglementaires sont toujours remplies.

Le présent avis détermine un nouveau modèle de ces attestations (4).

Ce modèle officiel est repris en annexe à cet avis et peut également valoir pour l'octroi de la réduction d'impôt flamande prévue à l'article 14538/2, CIR 92.

L'attestation 281.61 intègre les éléments de l'attestation de base et les éléments de l'attestation de paiement dans une seule "attestation 281.61". L'attestation 281.61 vaut comme attestation de paiement pour l'année pour laquelle l'attestation est délivrée. Pour les emprunts conclus à partir du 1.1.2016 et pour ceux conclus avant le 1.1.2016 pour lesquels à partir du 1.1.2016 une attestation (relative à l'année 2016 ou à une année ultérieure) est délivrée pour la première fois, les rubriques 8 et 9 (5) doivent également être remplies et l'attestation 281.61 vaut également comme attestation de base. Pour les emprunts conclus avant le 1.1.2016 pour lesquelles une attestation de base avait déjà été délivrée, dans le but d'obtenir un avantage fiscal pour l'année 2015 ou une année ultérieure, les rubriques 8 et 9 sont optionnelles.

L'attestation 281.61 jointe en annexe ne peut seulement être délivrée que si l'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire peut établir que l'emprunt peut entrer en considération pour un des avantages fiscaux précités. Cela signifie qu'aucune attestation ne peut être délivrée s'il appert des éléments dont dispose l'institution, que les conditions légales et réglementaires auxquelles les emprunts doivent satisfaire pour pouvoir donner droit aux avantages fiscaux précités, ne sont pas remplies.

L'attestation 281.61 est établie annuellement. Lorsque pour les emprunts conclus à partir du 1.1.2016, aucun paiement n'a été fait dans l'année de la conclusion de l'emprunt, l'institution établit au plus tôt une attestation 281.61 à titre d'attestation de base. Cette marche à suivre résulte du fait que dans certains cas, l'emprunteur doit, dès l'année de la conclusion de l'emprunt hypothécaire, faire un choix quant à l'avantage fiscal qu'il souhaite obtenir même s'il n'a encore fait aucun paiement durant cette année.

Ci-après suivent encore des précisions relatives à l'utilisation de l'attestation 281.61.

Format de l'attestation L'attestation 281.61 peut être établie ou mise à disposition dans un format au choix de l'institution qui la délivre.

Textes en italiques Tous les textes en italiques qui figurent sur les modèles, contiennent des précisions quant aux données à indiquer et ne doivent pas figurer sur les attestations à délivrer.

Emprunts contractés par deux ou plusieurs emprunteurs Lorsque deux ou plusieurs emprunteurs ont contracté un emprunt ensemble, les données de tous les co-emprunteurs sont mentionnées à la rubrique 12.

Les montants mentionnés sur l'attestation ont toujours trait au montant initial de l'emprunt mentionné sub 7, a, et valent pour tous les co-emprunteurs ensemble.

Ouverture de crédit Dans le cas d'une ouverture de crédit, les termes « contrat » et « emprunt » qui figurent sur les attestations doivent à chaque fois être compris comme « avance dans le cadre d'une ouverture de crédit ».

Précisions concernant l'intitulé de l'attestation 281.61 La case à cocher prévue dans l'intitulé ne peut seulement être cochée que lorsque les intérêts peuvent également entrer en considération pour la réduction d'intérêts relative aux emprunts contractés pour financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 3, CIR 92.

La réduction précitée ne peut seulement être d'application que pour les contrats d'emprunt qui ont été conclus par une personne physique à partir du 1.1.2009 jusqu'au 31.12.2011 inclus. De plus, l'emprunt doit avoir servi exclusivement à financer les dépenses visées à l'article 14524, § 1, CIR 92 tel qu'il était d'application pour l'exercice d'imposition 2010.

Un emprunt de refinancement qui, outre le montant dû d'un tel emprunt, finance encore d'autres dépenses (par exemple une indemnité de remploi) n'entre pas en considération pour la réduction d'intérêts visée à l'article 14524, § 3, CIR 92. Pour un tel emprunt, cette case ne peut pas être cochée.

Précisions concernant les rubriques de l'attestation 281.61 Rubrique 1 : Numéro de l'attestation Chaque institution qui octroie des prêts hypothécaires ou chaque entité indépendante qui fait partie d'une telle institution et qui délivre de manière autonome les attestations 281.61, doit utiliser une numérotation ininterrompue pour les attestations 281.61 qu'elle délivre.

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Rubrique 2 : Nom, prénom et adresse de l'emprunteur Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Sous-rubrique : "Suite à une subrogation, décharge ou adhésion : du ../../.... au ../../...." Lorsque l'emprunteur au nom de qui l'attestation est délivrée, n'a eu cette qualité d'emprunteur que durant une partie de l'année parce qu'une subrogation, une décharge ou une adhésion a eu lieu pendant l'année concernée, alors dans l'année durant laquelle cette(ces) modification(s) s'est(se sont) produite(s), la période durant laquelle l'emprunteur avait cette qualité doit être mentionnée.

Lorsque par exemple un emprunteur est adjoint à l'emprunt hypothécaire au 11.5.2016, "du 11/05/2016 au 31/12/2016" est mentionné ici.

Lorsque par exemple l'emprunteur au nom de qui l'attestation est établie perd la qualité d'emprunteur au 11.5.2016, "du 1/1/2016 au 10/5/2016" est mentionné ici.

Par subrogation, il faut entendre ici : le remplacement d'un emprunteur existant par un autre emprunteur (par ex. suite au décès d'un emprunteur et par lequel les héritiers viennent juridiquement en lieu et place du décédé).

Par une décharge, un des emprunteurs est rayé en tant qu'emprunteur (par ex. suite à une sortie d'indivision par laquelle l'emprunteur qui reprend l'habitation est, à partir de ce moment, également juridiquement considéré comme le seul emprunteur).

Par une adhésion, un emprunteur est ajouté, en conséquence de quoi, il supporte, par rapport au prêteur, les mêmes obligations que l'(les) emprunteur(s) initial(aux).

Cette sous-rubrique doit être complétée pour les modifications qui ont lieu à partir du 1.1.2017. La rubrique concernée doit seulement être complétée pour l'année durant laquelle cette(ces) modification(s) a(ont) eu lieu. Pour les modifications qui ont eu lieu en 2016, cette période peut être complétée mais cela n'est pas obligatoire.

Rubrique 3 : Numéro national de l'emprunteur Mentionnez dans cette rubrique, le numéro national ou, le cas échéant, le numéro de la banque carrefour (6) de l'emprunteur.

Si le numéro national ou le numéro bis n'est pas mentionné (par ex. pour les non-résidents), la date de naissance doit être mentionnée.

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Rubrique 4 : Numéro de référence du contrat Dans cette rubrique, le numéro de référence de l'emprunt est mentionné (donc sans un numéro d'identification du prêteur).

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Sous-rubrique : " Numéro de référence antérieur du contrat " : Cette sous-rubrique doit être complétée en cas de modification(s) à partir du 1.1.2017 du numéro de référence du contrat et doit seulement être complétée pour l'année durant laquelle la modification a eu lieu.

Pour les années suivantes, seul le dernier numéro de référence doit être complété à côté de la rubrique " numéro de référence du contrat ".

En cas de modification du numéro de référence en 2016, le numéro de référence précédent peut être mentionné sous cette rubrique mais cela n'est pas obligatoire.

Rubrique 5 : Date du contrat : ../../....

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Rubrique 6 : Date d'échéance finale prévue: ../../....

Pour les contrats conclus au cours de l'année, la date doit être mentionnée ici telle que celle-ci existait à la conclusion du contrat.

Pour les contrats déjà en cours, la date d'échéance finale, fixée au 1 janvier de l'année à laquelle l'attestation se rapporte, doit être mentionnée dans cette sous-rubrique.

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Sous-rubrique : "Nouvelle date d'échéance finale : ../../...., à partir du ../../...." Si la date d'échéance finale prévue de l'emprunt a changé au cours de l'année à laquelle l'attestation se rapporte, tant la nouvelle date d'échéance finale que la date d'entrée en vigueur de la modification doivent être mentionnées.

L'emprunt hypothécaire qui a initialement été conclu pour une période de moins de 10 ans et dont la durée est prolongée de sorte qu'il atteigne une durée d'au moins 10 ans, peut en principe répondre, à partir du moment où les modifications ont été apportées, aux conditions en matière de durée, imposées par les art. 1455, al.1er, 2° ; 14538, § 1, al.1er, 3° ; 14538/1, al.1er, 1° ; 14540, § 2, 1°, CIR 92 et 115, § 1, alinéa 1er, 3°, CIR 92 tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'art. 22 L 8 mai 2014 (MB 28.5.2014, éd. 2) et qui reste d'application pour les cas visés à l'art. 539, CIR 92.

Lorsque pour un tel contrat une attestation est délivrée pour la première fois, la situation au 1er janvier doit être indiquée à la rubrique 6 et la nouvelle date d'expiration du contrat doit être mentionnée dans la sous-rubrique, en indiquant la date à laquelle la nouvelle date d'expiration prend effet.

Cette sous-rubrique doit seulement être complétée pour l'année durant laquelle la modification a été apportée et ce, pour les modifications qui ont lieu à partir du 1.1.2016.

Rubrique 7 : Montant initial de l'emprunt qui se rapporte aux buts mentionnés sous le n° 8 : a) total : .. . . . euros b) garanti par une inscription hypothécaire : .. . . . euros modifié à partir du ../../.... (date de la modification) : . . . . . euros A la rubrique 7, a, le montant initial de l'emprunt qui se rapporte aux buts mentionnés à la rubrique 8 (voir ci-après) doit être mentionné.

Le montant à mentionner à la rubrique 7, a, est fixé au début du contrat.

Il en résulte que, le cas échéant, la quotité de l'emprunt qui a servi au financement de buts non visés à la rubrique 8 de cette attestation, ne peut en aucun cas être mentionnée sur cette attestation (7). En effet, cette quotité ne peut pas entrer en considération pour les avantages fiscaux visés ci-dessus.

Le montant à mentionner aussi à la rubrique 7, b (et la proportion de la partie de l'emprunt garantie par une hypothèque qui en résulte) est en principe aussi fixé à la conclusion de l'emprunt hypothécaire.

Les rubriques 7, a et 7, b doivent toujours être complétées, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Dans certains cas, le montant à mentionner à la rubrique 7, b (et la proportion de la partie de l'emprunt garantie par une hypothèque) doit être modifié.

C'est le cas si : - pour un emprunt avec mandat hypothécaire, une inscription hypothécaire effective est prise et une attestation est établie pour cet emprunt. Dans ce cas, les dépenses de cet emprunt peuvent en principe à partir de ce moment entrer en considération pour l'octroi d'une réduction d'impôt pour autant que toutes les conditions prescrites par la loi soient remplies, ce qui implique notamment que l'emprunt doit encore avoir une durée d'au moins 10 ans au moment de l'inscription hypothécaire. Dans pareil cas, la rubrique 7, b doit être complétée pour l'année durant laquelle l'emprunt est garanti effectivement pour la première fois par une inscription hypothécaire. la proportion initiale de la partie de l'emprunt garantie par une hypothèque n'est plus respectée. Ce qui peut notamment être le cas lorsque l'emprunt avait été initialement garanti par plusieurs inscriptions hypothécaires et que par la suite, une ou plusieurs inscriptions hypothécaires sont arrivées à expiration (et n'ont pas été renouvelées) ou ont été supprimées.

Ces modifications au montant visé à la rubrique 7, b qui ont lieu à partir du 1.1.2017, doivent être mentionnées à la rubrique "modifié à partir du ../../.... (date de modification): ...........euros". Dans ce cas, le montant de la garantie doit être mentionné à la rubrique 7, b, tel qu'il existait avant la modification et à la ligne suivante, la date de modification qui pendant l'année a donné lieu à la modification, suivi du montant modifié.

Ces données complémentaires doivent seulement être mentionnées pour l'année durant laquelle cette modification a été apportée. Pour les attestations suivantes, le montant modifié est simplement mentionné à la rubrique 7, b.

Rubrique 8 : but de l'emprunt Il y a lieu de cocher ici la(les) case(s) relative(s) au(x) but(s) de l'emprunt. Il y a également lieu de mentionner dans la colonne de droite le montant initial de l'emprunt qui a servi au financement de ce but.

Cette rubrique doit être complétée pour les contrats conclus à partir du 1.1.2016 et pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 pour lesquels à partir du 1.1.2016 une attestation est délivrée (concernant l'année 2016 ou une année suivante) pour la première fois. Cette rubrique doit donc toujours être complétée et non pas uniquement pour la première année.

En ce qui concerne les autres contrats, cette rubrique peut être complétée mais cela n'est pas obligatoire.

Par « transformation d'une habitation », on entend les travaux autres que les travaux de rénovation, qui se rapportent à l'habitation elle-même et la structure qui en fait partie.

Par « rénovation d'une habitation qui ne constitue pas une transformation d'une habitation », sont visés les travaux réguliers récurrents (tels que visés à l'article 14538, § 2, CIR 92, à l'article 14538/1, al. 3, 3°, CIR 92 et à l'article 115, § 2, CIR 92, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'art. 22 L 8 mai 2014 (MB 28.5.2014, ed. 2), à l'exclusion des travaux de nettoyage, qui sont indispensables afin de maintenir la maison en l'état. Ainsi par exemple, les dépenses suivantes peuvent être considérées comme des travaux de rénovation: peinture des murs intérieurs et extérieurs, pose de tapisseries, nettoyage de façades, ponçage du parquet, etc.

Si cependant un emprunt hypothécaire (ou une partie de celui-ci) finance tant des travaux de transformation que de rénovation, cet emprunt ou la partie de celui-ci qui a servi à financer l'entièreté de ces travaux (travaux de transformation et de rénovation) peut être reprise dans la colonne en regard de la rubrique "transformation d'une habitation".

Par ailleurs, le montant de l'emprunt hypothécaire (ou d'une partie de celui-ci) qui a servi à transformer un bien immobilier bâti (tel que par exemple un bâtiment industriel) en habitation, peut également être repris à la rubrique " rénovation d'une habitation qui ne constitue pas une transformation ou transformation d'un bien immobilier en habitation". Peut aussi être mentionné ici le montant de l'emprunt hypothécaire (ou d'une partie de celui-ci) qui a servi à acheter un tel bien immobilier en vue de sa transformation en habitation.

Emprunts de refinancement Comme il ressort notamment du texte figurant à côté de la dernière case de la rubrique 8, l'attestation 281.61 peut également être délivrée lorsqu'il s'agit d'un emprunt de refinancement, mais uniquement dans le cas où l'institution qui a octroyé l'emprunt de refinancement peut établir que cet emprunt peut entrer en considération pour un avantage fiscal régional ou une réduction d'impôt fédérale (soit sur la base des informations dont elle dispose du fait qu'elle avait elle-même octroyé l'emprunt initial, soit sur la base des éléments que le preneur de crédit a mis à sa disposition).

Lorsque l'institution ne peut établir si l'emprunt de refinancement peut ou non entrer en considération pour un avantage fiscal visé ci-dessus (parce qu'elle ne dispose pas des données nécessaires relatives à l'emprunt initial et que le preneur de crédit n'a pas pu ou n'a pas voulu les lui fournir), elle ne peut pas délivrer l'attestation 281.61.

Dans ce cas, le preneur de crédit devra démontrer lui-même à l'administration que son emprunt de refinancement entre en considération pour un avantage fiscal visé ci-dessus et justifier le montant du capital et des intérêts qu'il/elle a payé pendant la période imposable.

Si la dernière case de la rubrique 8 de l'attestation « refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités » est cochée, le montant initial de l'emprunt de refinancement, le cas échéant par emprunt remboursé, qui a servi pour le remboursement de l'emprunt conclu précédemment doit être mentionné.

Par ailleurs, les éléments suivants relatifs à l'emprunt remboursé doivent être mentionnés : le montant initial et la date du contrat. Ces données obligatoires peuvent être remplacées par le numéro de référence de l'emprunt remboursé; pour les emprunts de refinancement conclus à partir du 1.1.2017 ou pour ceux conclus avant le 1.1.2017 pour lesquels à partir du 1.1.2017 une attestation relative à l'année de revenus 2017 est délivrée pour la première fois, le numéro de référence de l'emprunt remboursé doit être mentionné. Le montant initial et la date du contrat de l'emprunt remboursé peuvent être mentionnés mais cela n'est pas obligatoire.

Exemple En 2016, un emprunt de refinancement de 50.000 euros est conclu.

Cet emprunt sert au remboursement de le solde restant dû d'un emprunt conclu le 15.3.2000 (avec comme numéro de référence AB): 30.000 euros le montant initial de cet emprunt s'élevait à 100.000 euros le solde restant dû d'un emprunt conclu le 29.12.2000 : 20.000 euros le montant initial de cet emprunt s'élevait à 25.000 euros A la rubrique 8 de l'attestation, doit être mentionné ce qui suit :

8.

But de l'emprunt :

pour un montant initial de :

Refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités


de : 100.000 euro (montant initial)


conclu le : 15/03/2000 (date du contrat)

30.000 euro


de : 25.000 euro (montant initial)


conclu le : 29/12/2010 (date du contrat)

20.000 euro


Si un emprunt de refinancement précité avait été conclu en 2017, les numéros de référence des emprunts remboursés auraient dû être mentionnés et les autres données (montant initial et date du contrat) relatives au montant remboursé de l'emprunt n'auraient plus dû être mentionnées.

Bien que les montants empruntés suivants ne peuvent pas entrer en considération pour les avantages fiscaux visés ci-avant, ils peuvent quand même être compris dans le montant initial qui est mentionné en regard de la rubrique "refinancement d'un emprunt hypothécaire contracté pour un ou plusieurs des buts précités": la quotité de l'emprunt qui a servi à financer l'indemnité de remploi; la différence entre le montant qui avait été emprunté en vue de rembourser l'emprunt refinancé et le solde de cet emprunt refinancé qui est réellement remboursé anticipativement au moment du paiement de l'emprunt de refinancement.

Rubrique 9 : Situation de l'habitation ou des habitations pour laquelle ou lesquelles l'emprunt a été conclu: Cette rubrique doit être complétée pour les contrats conclus à partir du 1.1.2016 et pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 pour lesquels à partir de l'année de revenus 2016 une attestation est délivrée pour la première fois. Pour ces contrats, cette rubrique sur l'attestation 281.61 doit toujours être complétée et non pas uniquement pour la première année.

En ce qui concerne les autres contrats, cette rubrique peut être complétée mais cela n'est pas obligatoire.

Lorsqu'après la conclusion du contrat, une modification de l'adresse a eu lieu, l'adresse modifiée peut être mentionnée sur l'attestation.

Ceci n'est cependant pas obligatoire. Aucune correction ne doit être apportée pour les attestations anciennement délivrées.

Rubrique 10 : montants payés en .......... (année du paiement) Dans cette rubrique, les montants qui se rapportent au montant initial de l'emprunt mentionné à la rubrique 7 et qui valent pour tous les co-emprunteurs ensemble doivent toujours être mentionnés.

Il en résulte que les paiements qui se rapportent à une partie de l'emprunt qui a servi au financement d'un autre but que ceux mentionnés à la rubrique 8, doivent être exclus de la rubrique 10.

Cette rubrique doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Rubrique 11 : solde réel du capital du montant initial de l'emprunt visé sous le 7, a, au 31/12/..... (année du paiement) La rubrique 11 doit toujours être complétée, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

Rubrique 12 : numéro national, nom, prénom et adresse du(des) co-emprunteur(s) éventuel(s) . . . . . du ../../.... au ../../....

Indiquez ici, en ce qui concerne les personnes physiques, le numéro national ou, le cas échéant, le numéro de la banque carrefour (8) du(des) co-emprunteur(s).

Si le numéro national n'est pas mentionné (par ex. pour les non-résidents), la date de naissance doit être mentionnée.

Pour les personnes morales, le numéro d'entreprise (si connu), le nom et l'adresse doivent être mentionnés. .

Pour les personnes morales étrangères, le nom et l'adresse doivent être mentionnés.

Lorsqu'un co-emprunteur a eu la qualité de co-emprunteur durant une partie de l'année seulement, la période durant laquelle il a eu cette qualité durant l'année doit être mentionnée à côté de ses données d'identité. Cette information doit seulement être mentionnée pour l'année durant laquelle la(les) modification(s) est(sont) survenue(s).

Les données du(des) co-emprunteur(s) doivent toujours être mentionnées, à savoir aussi bien pour les contrats conclus avant le 1.1.2016 que pour ceux conclus à partir du 1.1.2016.

La mention complémentaire "du../../.... au ../../...." doit être complétée pour les modifications qui ont lieu à partir du 1.1.2017. La rubrique concernée doit seulement être complétée pour l'année durant laquelle cette(ces) modification(s) a(ont) lieu. Pour les modifications qui ont eu lieu durant l'année 2016, cette période peut être complétée mais cela n'est pas obligatoire.

Modifications concernant le but de l'emprunt constatées après la conclusion du contrat Les données mentionnées à la rubrique 8 sont fixées à la conclusion de l'emprunt. L'institution qui octroie l'emprunt hypothécaire ne peut seulement délivrer une attestation que lorsqu'elle a constaté que cet emprunt peut entrer en considération pour un avantage fiscal. A cet effet, le prêteur doit s'en informer autant que possible et l'emprunteur doit en être conscient.

Lorsque le prêteur constate, après la conclusion de l'emprunt, que le but/le montant anciennement attesté ne correspond pas à la réalité, les attestations délivrées doivent, dès ce moment, tenir compte de ces faits. Aussi, les attestations anciennement délivrées devraient être corrigées lorsqu'elles se révèlent être erronées. Cependant, l'administration accepte que dans ce cas, seule la dernière attestation établie doive être corrigée. Si nécessaire, l'emprunteur devra lui-même démontrer à l'administration, pour les années antérieures, quel montant peut entrer en considération pour un avantage fiscal.

Les montants mentionnés aux rubriques 7, a, 10 et 11 se rapportent au montant mentionné à la rubrique 8. Lorsque le montant mentionné à la rubrique 8 change, les montants mentionnés dans les rubriques précitées sont, le cas échéant, adaptés.

Exemple En 2016, un emprunt hypothécaire avait été conclu pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une habitation. Le prêteur délivre les attestations pour les années 2016 et 2017. En 2018, la période de prélèvement arrive à expiration et le prêteur constate que l'emprunt a servi uniquement à l'acquisition d'un terrain. Le prêteur corrige l'attestation pour l'année 2017 et ne peut plus établir d'attestation fiscale à partir de l'année 2018.

Entrée en vigueur Le présent avis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017. Les attestations qui sont délivrées pour l'exercice d'imposition 2017 peuvent seulement être délivrées à partir du 1.1.2017.

Cela signifie que les intérêts et/ou les amortissements en capital pour lesquels un avantage fiscal est demandé, doivent être justifiés, à partir de l'exercice d'imposition 2017, par une attestation 281.61.

Pour les emprunts conclus à partir du 1.1.2016, l'attestation 281.61 vaut également comme attestation de base. Lorsque pour les contrats conclus avant le 1.1.2016, une attestation est délivrée pour la première fois à partir du 1.1.2016 (concernant l'année 2016 ou une année suivante), les rubriques 8 et 9 doivent être complétées. Dans ce cas, l'attestation 281.61 vaut également comme attestation de base.

Pour tous les autres emprunts, l'attestation 281.61 ne vaut pas comme attestation de base. Une attestation de base qui avait été établie selon un modèle fixé précédemment doit dans ce cas encore être tenue à la disposition de l'administration.

Lorsque, pour des contrats conclus avant le 1.1.2016, une copie de l'attestation de base doit être fournie, il doit être fait usage d'une attestation de base unique établie conformément à la réglementation en vigueur lors de la conclusion de l'emprunt hypothécaire ou bien d'une attestation de base établie conformément à un modèle déterminé ultérieurement (9).

Enfin, il est précisé que la mention du numéro national ou du numéro de la banque carrefour vaut seulement pour autant que le prêteur y soit habilité au moment où l'attestation est délivrée. (1) Cela concerne notamment les articles suivants: art.633; 6318/10, A; 6318/12 et 255, A, AR/CIR 92. (2) Comme visé aux articles 14537 et 14539, CIR92 (sont également compris ici, les amortissements en capital qui entrent en considération pour la réduction d'impôt régionale pour l'épargne-logement visée aux articles 14541 et 14542, CIR 92).(3) Comme visé aux articles 539 et/ou 1451, 3°, CIR 92 (sont également compris ici, les amortissements en capital pour lesquels une réduction d'impôt fédérale pour l'épargne-logement est demandée). (4) Cet avis remplace les avis suivants: - avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt (MB du 9.11.2006 pour la version néerlandophone et française et MB du 5.3.2007 pour la version allemande); - avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (MB du 28.12.2009, troisième édition pour la version néerlandophone et française et MB du 8.3.2010, deuxième édition pour la version allemande). (5) Ces éléments permettent de vérifier si le contrat satisfait aux conditions de base déterminées.Elles sont appréciées à la conclusion du contrat. (6) Egalement le dénommé "numéro bis" : il s'agit du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, lequel est attribué par la banque carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15.01.1990 (MB 22.02.1990) (voir entre autres la circulaire du SPF Sécurité Sociale du 11.07.2006 relative la procédure d'attribution d'un numéro d'identification, appelé "numéro bis", par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale aux étrangers qui viennent temporairement en Belgique pour y travailler comme travailleurs occasionnels - MB 10.08.2006). (7) Pour les contrats conclus avant le 1.1.2006 pour lesquels une attestation de base a été délivrée auparavant, le montant repris sur l'attestation de base peut être repris ici. (8) Egalement le dénommé "numéro bis" : Il s'agit du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, lequel est attribué par la banque carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15.01.1990 (MB 22.02.1990) (voir entre autres la circulaire du SPF Sécurité Sociale du 11.07.2006 relative la procédure d'attribution d'un numéro d'identification, appelé "numéro bis", par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale aux étrangers qui viennent temporairement en Belgique pour y travailler comme travailleurs occasionnels - MB 10.08.2006). (9) Sont visés les modèles qui avaient été établis au moyen de - l'avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les amortissements en capital donnent droit à une réduction d'impôt (MB 28.11.2003); - l'avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt (MB du 9.11.2006 pour la version néerlandophone et française et MB du 5.3.2007 pour la version allemande); - l'avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (MB du 28.12.2009, troisième édition pour la version néerlandophone et française et MB du 8.3.2010, deuxième édition pour la version allemande).

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