publié le 23 décembre 2015
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 octobre 2015 en cause de l'Union européenne contre la Société des transports intercommunaux de Bruxelles , dont l'expédition est parvenue au greffe de l(...) 1. « Les articles 1382 et 1383 du Code civil, interprétés en ce sens que le dommage subi par l'empl(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 octobre 2015 en cause de l'Union européenne contre la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 novembre 2015, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 1382 et 1383 du Code civil, interprétés en ce sens que le dommage subi par l'employeur public lorsqu'un de ses agents est victime d'un accident qui est indemnisable au sens de ces dispositions se limite aux montants payés sans bénéficier des prestations de travail en contrepartie violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, dans cette interprétation, les employeurs publics sont traités différemment selon qu'ils ont subi un tel dommage ou qu'ils ont dû opérer d'autres décaissements qui n'auraient pas dû l'être sans l'accident alors que, dans les deux cas, il y a eu perte d'un avantage mesuré par la comparaison de la situation de la victime avant et après la faute ? »;2. « L'article 29bis de
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/11/1989
pub.
23/12/2009
numac
2009000839
source
service public federal interieur
Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété en ce sens que le dommage subi par l'employeur public lorsqu'un de ses agents est, en tant qu'usager faible, victime d'un accident qui est indemnisable au sens de cette disposition se limite aux montants payés sans bénéficier des prestations de travail en contrepartie viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, dans cette interprétation, les employeurs publics sont traités différemment selon qu'ils ont subi un tel dommage ou qu'ils ont dû opérer d'autres décaissements qui n'auraient pas dû l'être sans l'accident alors que, dans les deux cas, il y a eu perte d'un avantage mesuré par la comparaison de la situation de la victime avant et après le fait dommageable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6288 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux