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Avis
publié le 05 janvier 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 octobre 2015 en cause de Herman Scherpereel contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 novembre 2015, le Tribunal de premi « 1. L'article 577-2 du Code civil, en particulier les paragraphes 3 et 5, telle que cette disposit(...)

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05/01/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 octobre 2015 en cause de Herman Scherpereel contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 novembre 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 577-2 du Code civil, en particulier les paragraphes 3 et 5, telle que cette disposition (dans son contexte actuel et celui de l'époque) est applicable depuis le 1er septembre 2005, en ce qu'il dispose ou est interprété en ce sens que l'indivisaire ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer à l'autre indivisaire une indemnité équivalente à sa part dans la valeur de rapport de ce bien, même lorsque le fait que l'autre indivisaire n'a pas exercé en nature son droit d'usage et de jouissance n'est pas imputable à l'indivisaire cité en premier lieu et même lorsque l'autre indivisaire refuse délibérément d'exercer en nature son droit d'usage et de jouissance, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du (Premier) Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de la même Convention, dès lors que, dans une situation analogue (à savoir lorsque la non-jouissance en nature par une partie n'est pas imputable à l'autre), il n'existe pas d'obligation d'indemnisation entre les colocataires d'un bien loué en commun, les co-usufruitiers d'un bien commun en usufruit, les co-emphythéotes, les cosuperficiaires et les cotitulaires d'un droit d'usage et d'habitation, et qu'il est donc maintenu un traitement distinct sans justification raisonnable ? 2. L'article 577-2 du Code civil, en particulier les paragraphes 3 et 5, telle que cette disposition (dans son contexte actuel et celui de l'époque) est applicable depuis le 1er septembre 2005, en ce qu'il dispose ou est interprété en ce sens que l'indivisaire ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer à l'autre indivisaire une indemnité équivalente à sa part dans la valeur de rapport de ce bien, même lorsque le fait que l'autre indivisaire n'a pas exercé en nature son droit d'usage et de jouissance n'est pas imputable à l'indivisaire cité en premier lieu et même lorsque l'autre indivisaire refuse délibérément d'exercer en nature son droit d'usage et de jouissance, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du (Premier) Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de la même Convention, dès lors que, par dérogation au droit commun de l'obligation d'indemnisation (de réparation du dommage) pour la non-jouissance d'un bien, qui exige en principe une faute tant dans les rapports contractuels que dans les rapports extracontractuels, une responsabilité ou obligation d'indemnisation sans faute existe ou est maintenue sans justification raisonnable, à tout le moins lorsque cette obligation d'indemnisation sans faute s'applique également lorsque l'indivisaire n'a pas exercé d'activité à risque et même lorsque la non-jouissance par l'autre indivisaire résulte de son acte volontaire et du non exercice volontaire de son droit de jouissance en nature (refus d'exercer un droit) ? 3.L'article 577-2 du Code civil, en particulier les paragraphes 3 et 5, telle que cette disposition (dans son contexte actuel et celui de l'époque) est applicable depuis le 1er septembre 2005, en ce qu'il dispose ou est interprété en ce sens que l'indivisaire ayant utilisé seul le bien indivis et ayant bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien est tenu de payer à l'autre indivisaire une indemnité équivalente à sa part dans la valeur de rapport de ce bien, même lorsque le fait que l'autre indivisaire n'a pas exercé en nature son droit d'usage et de jouissance n'est pas imputable à l'indivisaire cité en premier lieu et même lorsque l'autre indivisaire refuse délibérément d'exercer en nature son droit d'usage et de jouissance, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et avec l'article 1er du (Premier) Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de la même Convention, en ce que les restrictions apportées par la loi au droit de propriété du premier indivisaire sont disproportionnées, de sorte qu'il n'existe pas de juste équilibre (' fair balance ') entre les exigences de l'intérêt général (la protection des intérêts des copropriétaires qui n'ont pas la jouissance de la chose commune) et la protection de ses droits fondamentaux et que l'ingérence lui impose une charge disproportionnée (' excessive burden '), alors que les restrictions imposées au droit de propriété ne peuvent être disproportionnées, de sorte qu'il faut qu'existe un juste équilibre (' fair balance ') entre les exigences de l'intérêt général (la protection des intérêts des copropriétaires qui n'ont pas la jouissance de la chose commune) et la protection des droits fondamentaux de l'individu et que l'ingérence ne peut imposer une charge disproportionnée (' excessive burden ') à l'intéressé ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 6299 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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