publié le 10 novembre 2015
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 septembre 2015 en cause du procureur du Roi et autres contre M.S. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er octobre 2015 1. « Les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 508/1 et 508/13 du Code(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 septembre 2015 en cause du procureur du Roi et autres contre M.S. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er octobre 2015, le Tribunal correctionnel de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 508/1 et 508/13 du Code judiciaire, en tant, pour le premier, qu'il oblige les cours et tribunaux à procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc dès l'instant où une personne morale et la personne habilitée à la représenter sont poursuivies du chef de mêmes faits ou de faits connexes et, pour les suivants, en ce qu'ils ne garantissent pas à la personne morale poursuivie pénalement l'intervention de l'Etat dans la prise en charge des frais et des prestations de ce mandataire ad hoc chargé de la représenter en justice dans le cadre de l'action publique diligentée contre elle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, § 3c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, en cas de difficultés financières ou d'insolvabilité de la personne morale poursuivie, le mandataire ad hoc désigné par le tribunal afin de la représenter ne bénéficie d'aucun mécanisme légal lui garantissant une intervention de l'Etat dans la prise en charge de ses frais et de ses prestations ? »;2. « Les articles 508/1 et 508/13 du Code judiciaire, en tant qu'ils ne garantissent pas à la personne morale poursuivie pénalement l'assistance gratuite d'un avocat pour la défendre au moyen de l'intervention de l'Etat dans la prise en charge des frais et des honoraires de cet avocat, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, § 3c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, en cas de difficulté financière ou d'insolvabilité de la personne morale poursuivie, l'avocat choisi par elle ou par le mandataire ad hoc désigné par le tribunal afin de la représenter ne bénéficie d'aucun mécanisme légal lui garantissant une intervention de l'Etat dans la prise en charge des honoraires de son conseil [lire : de ses honoraires] ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6265 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux