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Avis
publié le 31 mars 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2015 en cause de la SCRL « GT Holding », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 février 2015, le Tribunal de commerce francophone de « 1) Les articles 2, d), et 50 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises viole(...)

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cour constitutionnelle
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31/03/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 janvier 2015 en cause de la SCRL « GT Holding », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 février 2015, le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) Les articles 2, d), et 50 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils une discrimination, le cas échéant par non-respect du principe de proportionnalité : en ce que le créancier qui a pris le soin d'insérer, dans sa convention, une clause créant un mécanisme assimilable à un gage et/ou à un privilège telle qu'une clause de mise en gage général des créances (actuelle et future) de son débiteur à son profit ou une clause de réserve de propriété, ne peut se voir imposer, dans un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif voté à la double majorité des créanciers prévue à l'article 54 de la loi du 31 janvier 2009, aucun abattement de sa créance, ni un plan d'apurement supérieur à vingt-quatre mois, alors que l'assiette de cette clause ne correspond, par hypothèse ou généralement, à aucun actif existant dans le patrimoine de l'entreprise en réorganisation judiciaire et que les autres créanciers, qui n'ont pas songé à insérer pareille clause dans leur contrat, peuvent voir leur créance réduite jusqu'à un maximum de 85 % ? 2) Les articles 2, d), et 50 de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils une discrimination : en ce qu'ils semblent autoriser l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation judiciaire par accord collectif prévoyant d'une part, le remboursement de l'intégralité de la créance du créancier sursitaire qui revêt également la qualité d'actionnaire de l'entreprise en réorganisation judiciaire par le seul fait que la créance de ce dernier trouve sa cause dans une convention de prêt contenant une clause de mise en gage général des créances et d'autre part, un abattement de 85 % de l'ensemble des créances sursitaires ordinaires ? 3) L'article 55, § 3, de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils une discrimination : en ce qu'il limite le contrôle du juge du fond à la vérification de l'observation des formalités requises par la loi sur la continuité des entreprises et du respect de l'ordre public sans possibilité de contrôler le respect des principes fondamentaux de balance des intérêts, refusant dès lors peut-être, sans justification objective, pertinente et proportionnelle, une protection juridictionnelle effective aux intérêts privés, mais légitimes, de certains créanciers ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6150 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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