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Avis
publié le 18 juin 2015

Avis. - Modification de l'avis publié au Moniteur belgedu 22 janvier 2015 - Convention relative aux transports internationaux ferroviaires - Appendice C - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereu(...) Au Moniteur belge du 22 janvier 2015, aux pages 3154 et suivantes, les correction suivantes doiven(...)

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service public federal mobilite et transports
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2015014168
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18/06/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


Avis. - Modification de l'avis publié au Moniteur belgedu 22 janvier 2015 - Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) - Appendice C - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - Edition 2015 ERRATUM Au Moniteur belge du 22 janvier 2015, aux pages 3154 et suivantes, les correction suivantes doivent être apportée : Page de couverture : Sous « Observations du secrétariat de l'OTIF », remplacer « Etats parties au RID (état au 1er juillet 2014) » par : « Etats parties au RID (état au 1er mai 2015) » ;

Sous les « Etats parties au RID », au premier paragraphe, après « Iran, », insérer : « Italie, » ;

Sous les « Etats parties au RID », modifier le début du deuxième paragraphe comme suit : « L'Irlande et la Suède ... » ;

Chapitre 3.3 DS 529 Modifier la dernière phrase comme suit : « Le chlorure mercureux (calomel) est une matière de la classe 6.1 (No ONU 2025). » ;

Chapitre 6.2 6.2.2.4 Dans le tableau, modifier le titre de la dernière colonne comme suit : « Applicable »;

Chapitre 6.4 6.4.8.3 Remplacer « en l'absence d'isolation » par : « en l'absence d'insolation »;

Chapitre 4.1 4.1.4.1 Après l'instruction d'emballage P 505, insérer l'instruction d'emballage suivante :

P 520 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P 520

Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques de la classe 5.2 et aux matières autoréactives de la classe 4.1.

Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions particulières du 4.1.7.1.

Les méthodes d'emballage sont numérotées de OP1 à OP8. Les méthodes d'emballage appropriées s'appliquant actuellement individuellement aux peroxydes organiques et aux matières autoréactives sont mentionnées aux 2.2.41.4 et 2.2.52.4. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage correspondent aux quantités maximales autorisées par colis. Les emballages suivants sont autorisés :

(1) Emballages combinés dont l'emballage extérieur est une caisse (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2), un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 et 1D) ou un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 et 3H2)

(2) Emballages simples constitués par un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 et 1D) ou par un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 et 3H2)

(3) Emballages composites dont le récipient intérieur est en plastique (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 et 6HH2)

Quantité maximale par emballage/colisa) pour les méthodes d'emballage OP1 à OP8

Méthode d'emballage

Quantité maximale

OP1

OP2a)

OP3

OP4a)

OP5

OP6

OP7

OP8

Masse maximale (en kg) pour les matières solides et pour les emballages combinés (liquides et solides)

0,5

0,5/10

5

5/25

25

50

50

400b)

Quantité maximale en litres pour les liquidesc)

0,5

-

5

-

30

60

60

225d)

a) Si deux valeurs sont données, la première s'applique à la masse nette maximale par emballage intérieur et la seconde à la masse nette maximale du colis tout entier. b) 60 kg pour les bidons (jerricanes)/200 kg pour les caisses et, pour les matières solides, 400 kg s'il s'agit d'emballages combinés formés de caisses comme emballages extérieurs (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2) et avec emballages intérieurs en plastique ou en carton d'une masse nette maximale de 25 kg. c) Les matières visqueuses doivent être considérées comme des matières solides si elles ne satisfont pas aux critères de la définition du mot « liquide » donnée à la section 1.2.1.

d) 60 l pour les bidons (jerricanes). Dispositions supplémentaires :

1. Les emballages métalliques, y compris les emballages intérieurs des emballages combinés et les emballages extérieurs des emballages combinés ou composites ne peuvent être utilisés que pour les méthodes d'emballage OP7 et OP8. 2. Dans les emballages combinés, les récipients en verre peuvent uniquement être utilisés comme emballages intérieurs et la quantité maximale par récipient est de 0,5 kg pour les solides et de 0,5 l pour les liquides. 3.Dans les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables.

4. L'emballage d'un peroxyde organique ou d'une matière autoréactive qui doit porter une étiquette de risque subsidiaire de « MATIERE EXPLOSIBLE » (modèle No 1, voir 5.2.2.2.2) doit aussi être conforme aux dispositions des 4.1.5.10 et 4.1.5.11.

Dispositions spéciales d'emballage :

PP 21 Pour certaines matières autoréactives des types B ou C (Nos ONU 3221, 3222, 3223 et 3224), il faut utiliser un emballage plus petit que celui qui est prévu respectivement dans les méthodes d'emballage OP5 ou OP6 (voir 4.1.7 et 2.2.41.4).

PP 22Le bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 (No ONU 3241) doit être emballé suivant la méthode OP6.

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