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Avis. - Modification de l'avis publié au Moniteur belgedu 22 janvier 2015 - Convention relative aux transports internationaux ferroviaires - Appendice C - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereu(...) Au Moniteur belge du 22 janvier 2015, aux pages 3154 et suivantes, les correction suivantes doiven(...) Bericht. - Wijziging van het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsbladvan 22 januari 2015 - Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer - Aanhangsel C - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlij(...) In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015, op bladzijden 3154 en volgende dienen de volgende (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
Avis. - Modification de l'avis publié au Moniteur belgedu 22 janvier Bericht. - Wijziging van het bericht gepubliceerd in het Belgisch
2015 - Convention relative aux transports internationaux ferroviaires Staatsbladvan 22 januari 2015 - Verdrag betreffende het internationale
(COTIF) - Appendice C - Règlement concernant le transport spoorwegvervoer (COTIF) - Aanhangsel C - Reglement betreffende het
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - Edition internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) -
2015 ERRATUM Uitgave 2015 ERRATUM
Au Moniteur belge du 22 janvier 2015, aux pages 3154 et suivantes, les In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015, op bladzijden 3154 en
correction suivantes doivent être apportée : volgende dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht :
Page de couverture : Titelblad :
Sous « Observations du secrétariat de l'OTIF », remplacer « Etats Bij « Opmerkingen van het secretariaat van de OTIF », vervang «
parties au RID (état au 1er juillet 2014) » par : RID-Verdragstaten (stand op 1ste juli 2014) » door :
« Etats parties au RID (état au 1er mai 2015) » ; « RID-Verdragstaten (stand op 1 mei 2015) »;
Sous les « Etats parties au RID », au premier paragraphe, après « Bij de « RID-Verdragstaten », eerste paragraaf na « Iran, », voeg in :
Iran, », insérer : « Italie, » ; « Italië, »;
Sous les « Etats parties au RID », modifier le début du deuxième Bij de « RID-Verdragstaten », vervang het begin van de 2de paragraaf
paragraphe comme suit : als volgt :
« L'Irlande et la Suède ... » ; « Ierland en Zweden ... » ;
Chapitre 3.3 Hoofdstuk 3.3
DS 529 BP 529
Modifier la dernière phrase comme suit : Wijzig de laatste zin als volgt :
« Le chlorure mercureux (calomel) est une matière de la classe 6.1 (No « Kwik (l) chloride (calomel) is een stof van de klasse 6.1 (UN-nummer
ONU 2025). » ; 2025). »;
Chapitre 6.2 Hoofdstuk 6.2
6.2.2.4 6.2.2.4
Dans le tableau, modifier le titre de la dernière colonne comme suit : In de tabel, wijzig de titel van de laatste kolom als volgt :
« Applicable »; « Van toepassing » ;
Chapitre 6.4 Hoofdstuk 6.4
6.4.8.3 6.4.8.3
Remplacer « en l'absence d'isolation » par : Vervang « in afwezigheid van isolatie » door :
« en l'absence d'insolation »; « in afwezigheid van zonnestraling »;
Chapitre 4.1 Hoofdstuk 4.1
4.1.4.1 4.1.4.1
Après l'instruction d'emballage P 505, insérer l'instruction Deze verwijzing is niet van toepassing in het Nederlands.
d'emballage suivante :
P 520 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P 520 P 520 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P 520
Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques de la classe 5.2 Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques de la classe 5.2
et aux matières autoréactives de la classe 4.1. et aux matières autoréactives de la classe 4.1.
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux
dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions
particulières du 4.1.7.1. particulières du 4.1.7.1.
Les méthodes d'emballage sont numérotées de OP1 à OP8. Les méthodes Les méthodes d'emballage sont numérotées de OP1 à OP8. Les méthodes
d'emballage appropriées s'appliquant actuellement individuellement aux d'emballage appropriées s'appliquant actuellement individuellement aux
peroxydes organiques et aux matières autoréactives sont mentionnées peroxydes organiques et aux matières autoréactives sont mentionnées
aux 2.2.41.4 et 2.2.52.4. Les quantités indiquées pour chaque méthode aux 2.2.41.4 et 2.2.52.4. Les quantités indiquées pour chaque méthode
d'emballage correspondent aux quantités maximales autorisées par d'emballage correspondent aux quantités maximales autorisées par
colis. Les emballages suivants sont autorisés : colis. Les emballages suivants sont autorisés :
(1) Emballages combinés dont l'emballage extérieur est une caisse (4A, (1) Emballages combinés dont l'emballage extérieur est une caisse (4A,
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2), un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2), un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1G, 1H1, 1H2 et 1D) ou un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 1G, 1H1, 1H2 et 1D) ou un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1
et 3H2) et 3H2)
(2) Emballages simples constitués par un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, (2) Emballages simples constitués par un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G,
1H1, 1H2 et 1D) ou par un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 1H1, 1H2 et 1D) ou par un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1
et 3H2) et 3H2)
(3) Emballages composites dont le récipient intérieur est en plastique (3) Emballages composites dont le récipient intérieur est en plastique
(6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 et 6HH2) (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 et 6HH2)
Quantité maximale par emballage/colisa) pour les méthodes d'emballage Quantité maximale par emballage/colisa) pour les méthodes d'emballage
OP1 à OP8 OP1 à OP8
Méthode d'emballage Méthode d'emballage
Quantité maximale Quantité maximale
OP1 OP1
OP2a) OP2a)
OP3 OP3
OP4a) OP4a)
OP5 OP5
OP6 OP6
OP7 OP7
OP8 OP8
Masse maximale (en kg) pour les matières solides et pour les Masse maximale (en kg) pour les matières solides et pour les
emballages combinés (liquides et solides) emballages combinés (liquides et solides)
0,5 0,5
0,5/10 0,5/10
5 5
5/25 5/25
25 25
50 50
50 50
400b) 400b)
Quantité maximale en litres pour les liquidesc) Quantité maximale en litres pour les liquidesc)
0,5 0,5
- -
5 5
- -
30 30
60 60
60 60
225d) 225d)
a) Si deux valeurs sont données, la première s'applique à la masse a) Si deux valeurs sont données, la première s'applique à la masse
nette maximale par emballage intérieur et la seconde à la masse nette nette maximale par emballage intérieur et la seconde à la masse nette
maximale du colis tout entier. maximale du colis tout entier.
b) 60 kg pour les bidons (jerricanes)/200 kg pour les caisses et, pour b) 60 kg pour les bidons (jerricanes)/200 kg pour les caisses et, pour
les matières solides, 400 kg s'il s'agit d'emballages combinés formés les matières solides, 400 kg s'il s'agit d'emballages combinés formés
de caisses comme emballages extérieurs (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et de caisses comme emballages extérieurs (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et
4H2) et avec emballages intérieurs en plastique ou en carton d'une 4H2) et avec emballages intérieurs en plastique ou en carton d'une
masse nette maximale de 25 kg. masse nette maximale de 25 kg.
c) Les matières visqueuses doivent être considérées comme des matières c) Les matières visqueuses doivent être considérées comme des matières
solides si elles ne satisfont pas aux critères de la définition du mot solides si elles ne satisfont pas aux critères de la définition du mot
« liquide » donnée à la section 1.2.1. « liquide » donnée à la section 1.2.1.
d) 60 l pour les bidons (jerricanes). d) 60 l pour les bidons (jerricanes).
Dispositions supplémentaires : Dispositions supplémentaires :
1. Les emballages métalliques, y compris les emballages intérieurs des 1. Les emballages métalliques, y compris les emballages intérieurs des
emballages combinés et les emballages extérieurs des emballages emballages combinés et les emballages extérieurs des emballages
combinés ou composites ne peuvent être utilisés que pour les méthodes combinés ou composites ne peuvent être utilisés que pour les méthodes
d'emballage OP7 et OP8. d'emballage OP7 et OP8.
2. Dans les emballages combinés, les récipients en verre peuvent 2. Dans les emballages combinés, les récipients en verre peuvent
uniquement être utilisés comme emballages intérieurs et la quantité uniquement être utilisés comme emballages intérieurs et la quantité
maximale par récipient est de 0,5 kg pour les solides et de 0,5 l pour maximale par récipient est de 0,5 kg pour les solides et de 0,5 l pour
les liquides. les liquides.
3.Dans les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent 3.Dans les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent
être difficilement inflammables. être difficilement inflammables.
4. L'emballage d'un peroxyde organique ou d'une matière autoréactive 4. L'emballage d'un peroxyde organique ou d'une matière autoréactive
qui doit porter une étiquette de risque subsidiaire de « MATIERE qui doit porter une étiquette de risque subsidiaire de « MATIERE
EXPLOSIBLE » (modèle No 1, voir 5.2.2.2.2) doit aussi être conforme EXPLOSIBLE » (modèle No 1, voir 5.2.2.2.2) doit aussi être conforme
aux dispositions des 4.1.5.10 et 4.1.5.11. aux dispositions des 4.1.5.10 et 4.1.5.11.
Dispositions spéciales d'emballage : Dispositions spéciales d'emballage :
PP 21 Pour certaines matières autoréactives des types B ou C (Nos ONU PP 21 Pour certaines matières autoréactives des types B ou C (Nos ONU
3221, 3222, 3223 et 3224), il faut utiliser un emballage plus petit 3221, 3222, 3223 et 3224), il faut utiliser un emballage plus petit
que celui qui est prévu respectivement dans les méthodes d'emballage que celui qui est prévu respectivement dans les méthodes d'emballage
OP5 ou OP6 (voir 4.1.7 et 2.2.41.4). OP5 ou OP6 (voir 4.1.7 et 2.2.41.4).
PP 22Le bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 (No ONU 3241) doit être PP 22Le bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 (No ONU 3241) doit être
emballé suivant la méthode OP6. emballé suivant la méthode OP6.
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