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transports internationaux ferroviaires - Appendice C - Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereu(...) Au Moniteur belge du
22 janvier 2015, aux pages 3154 et suivantes, les correction suivantes doiven(...)"
Avis. - Modification de l'avis publié au Moniteur belgedu 22 janvier 2015 - Convention relative aux transports internationaux ferroviaires - Appendice C - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereu(...) Au Moniteur belge du 22 janvier 2015, aux pages 3154 et suivantes, les correction suivantes doiven(...) | Bericht. - Wijziging van het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsbladvan 22 januari 2015 - Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer - Aanhangsel C - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlij(...) In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015, op bladzijden 3154 en volgende dienen de volgende (...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER |
Avis. - Modification de l'avis publié au Moniteur belgedu 22 janvier | Bericht. - Wijziging van het bericht gepubliceerd in het Belgisch |
2015 - Convention relative aux transports internationaux ferroviaires | Staatsbladvan 22 januari 2015 - Verdrag betreffende het internationale |
(COTIF) - Appendice C - Règlement concernant le transport | spoorwegvervoer (COTIF) - Aanhangsel C - Reglement betreffende het |
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - Edition | internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) - |
2015 ERRATUM | Uitgave 2015 ERRATUM |
Au Moniteur belge du 22 janvier 2015, aux pages 3154 et suivantes, les | In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015, op bladzijden 3154 en |
correction suivantes doivent être apportée : | volgende dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht : |
Page de couverture : | Titelblad : |
Sous « Observations du secrétariat de l'OTIF », remplacer « Etats | Bij « Opmerkingen van het secretariaat van de OTIF », vervang « |
parties au RID (état au 1er juillet 2014) » par : | RID-Verdragstaten (stand op 1ste juli 2014) » door : |
« Etats parties au RID (état au 1er mai 2015) » ; | « RID-Verdragstaten (stand op 1 mei 2015) »; |
Sous les « Etats parties au RID », au premier paragraphe, après « | Bij de « RID-Verdragstaten », eerste paragraaf na « Iran, », voeg in : |
Iran, », insérer : « Italie, » ; | « Italië, »; |
Sous les « Etats parties au RID », modifier le début du deuxième | Bij de « RID-Verdragstaten », vervang het begin van de 2de paragraaf |
paragraphe comme suit : | als volgt : |
« L'Irlande et la Suède ... » ; | « Ierland en Zweden ... » ; |
Chapitre 3.3 | Hoofdstuk 3.3 |
DS 529 | BP 529 |
Modifier la dernière phrase comme suit : | Wijzig de laatste zin als volgt : |
« Le chlorure mercureux (calomel) est une matière de la classe 6.1 (No | « Kwik (l) chloride (calomel) is een stof van de klasse 6.1 (UN-nummer |
ONU 2025). » ; | 2025). »; |
Chapitre 6.2 | Hoofdstuk 6.2 |
6.2.2.4 | 6.2.2.4 |
Dans le tableau, modifier le titre de la dernière colonne comme suit : | In de tabel, wijzig de titel van de laatste kolom als volgt : |
« Applicable »; | « Van toepassing » ; |
Chapitre 6.4 | Hoofdstuk 6.4 |
6.4.8.3 | 6.4.8.3 |
Remplacer « en l'absence d'isolation » par : | Vervang « in afwezigheid van isolatie » door : |
« en l'absence d'insolation »; | « in afwezigheid van zonnestraling »; |
Chapitre 4.1 | Hoofdstuk 4.1 |
4.1.4.1 | 4.1.4.1 |
Après l'instruction d'emballage P 505, insérer l'instruction | Deze verwijzing is niet van toepassing in het Nederlands. |
d'emballage suivante : | |
P 520 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P 520 | P 520 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P 520 |
Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques de la classe 5.2 | Cette instruction s'applique aux peroxydes organiques de la classe 5.2 |
et aux matières autoréactives de la classe 4.1. | et aux matières autoréactives de la classe 4.1. |
Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux | Les emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux |
dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions | dispositions générales des 4.1.1 et 4.1.3 et aux dispositions |
particulières du 4.1.7.1. | particulières du 4.1.7.1. |
Les méthodes d'emballage sont numérotées de OP1 à OP8. Les méthodes | Les méthodes d'emballage sont numérotées de OP1 à OP8. Les méthodes |
d'emballage appropriées s'appliquant actuellement individuellement aux | d'emballage appropriées s'appliquant actuellement individuellement aux |
peroxydes organiques et aux matières autoréactives sont mentionnées | peroxydes organiques et aux matières autoréactives sont mentionnées |
aux 2.2.41.4 et 2.2.52.4. Les quantités indiquées pour chaque méthode | aux 2.2.41.4 et 2.2.52.4. Les quantités indiquées pour chaque méthode |
d'emballage correspondent aux quantités maximales autorisées par | d'emballage correspondent aux quantités maximales autorisées par |
colis. Les emballages suivants sont autorisés : | colis. Les emballages suivants sont autorisés : |
(1) Emballages combinés dont l'emballage extérieur est une caisse (4A, | (1) Emballages combinés dont l'emballage extérieur est une caisse (4A, |
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2), un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, | 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2), un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, |
1G, 1H1, 1H2 et 1D) ou un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 | 1G, 1H1, 1H2 et 1D) ou un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 |
et 3H2) | et 3H2) |
(2) Emballages simples constitués par un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, | (2) Emballages simples constitués par un fût (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, |
1H1, 1H2 et 1D) ou par un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 | 1H1, 1H2 et 1D) ou par un bidon (jerricane) (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 |
et 3H2) | et 3H2) |
(3) Emballages composites dont le récipient intérieur est en plastique | (3) Emballages composites dont le récipient intérieur est en plastique |
(6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 et 6HH2) | (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 et 6HH2) |
Quantité maximale par emballage/colisa) pour les méthodes d'emballage | Quantité maximale par emballage/colisa) pour les méthodes d'emballage |
OP1 à OP8 | OP1 à OP8 |
Méthode d'emballage | Méthode d'emballage |
Quantité maximale | Quantité maximale |
OP1 | OP1 |
OP2a) | OP2a) |
OP3 | OP3 |
OP4a) | OP4a) |
OP5 | OP5 |
OP6 | OP6 |
OP7 | OP7 |
OP8 | OP8 |
Masse maximale (en kg) pour les matières solides et pour les | Masse maximale (en kg) pour les matières solides et pour les |
emballages combinés (liquides et solides) | emballages combinés (liquides et solides) |
0,5 | 0,5 |
0,5/10 | 0,5/10 |
5 | 5 |
5/25 | 5/25 |
25 | 25 |
50 | 50 |
50 | 50 |
400b) | 400b) |
Quantité maximale en litres pour les liquidesc) | Quantité maximale en litres pour les liquidesc) |
0,5 | 0,5 |
- | - |
5 | 5 |
- | - |
30 | 30 |
60 | 60 |
60 | 60 |
225d) | 225d) |
a) Si deux valeurs sont données, la première s'applique à la masse | a) Si deux valeurs sont données, la première s'applique à la masse |
nette maximale par emballage intérieur et la seconde à la masse nette | nette maximale par emballage intérieur et la seconde à la masse nette |
maximale du colis tout entier. | maximale du colis tout entier. |
b) 60 kg pour les bidons (jerricanes)/200 kg pour les caisses et, pour | b) 60 kg pour les bidons (jerricanes)/200 kg pour les caisses et, pour |
les matières solides, 400 kg s'il s'agit d'emballages combinés formés | les matières solides, 400 kg s'il s'agit d'emballages combinés formés |
de caisses comme emballages extérieurs (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et | de caisses comme emballages extérieurs (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et |
4H2) et avec emballages intérieurs en plastique ou en carton d'une | 4H2) et avec emballages intérieurs en plastique ou en carton d'une |
masse nette maximale de 25 kg. | masse nette maximale de 25 kg. |
c) Les matières visqueuses doivent être considérées comme des matières | c) Les matières visqueuses doivent être considérées comme des matières |
solides si elles ne satisfont pas aux critères de la définition du mot | solides si elles ne satisfont pas aux critères de la définition du mot |
« liquide » donnée à la section 1.2.1. | « liquide » donnée à la section 1.2.1. |
d) 60 l pour les bidons (jerricanes). | d) 60 l pour les bidons (jerricanes). |
Dispositions supplémentaires : | Dispositions supplémentaires : |
1. Les emballages métalliques, y compris les emballages intérieurs des | 1. Les emballages métalliques, y compris les emballages intérieurs des |
emballages combinés et les emballages extérieurs des emballages | emballages combinés et les emballages extérieurs des emballages |
combinés ou composites ne peuvent être utilisés que pour les méthodes | combinés ou composites ne peuvent être utilisés que pour les méthodes |
d'emballage OP7 et OP8. | d'emballage OP7 et OP8. |
2. Dans les emballages combinés, les récipients en verre peuvent | 2. Dans les emballages combinés, les récipients en verre peuvent |
uniquement être utilisés comme emballages intérieurs et la quantité | uniquement être utilisés comme emballages intérieurs et la quantité |
maximale par récipient est de 0,5 kg pour les solides et de 0,5 l pour | maximale par récipient est de 0,5 kg pour les solides et de 0,5 l pour |
les liquides. | les liquides. |
3.Dans les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent | 3.Dans les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent |
être difficilement inflammables. | être difficilement inflammables. |
4. L'emballage d'un peroxyde organique ou d'une matière autoréactive | 4. L'emballage d'un peroxyde organique ou d'une matière autoréactive |
qui doit porter une étiquette de risque subsidiaire de « MATIERE | qui doit porter une étiquette de risque subsidiaire de « MATIERE |
EXPLOSIBLE » (modèle No 1, voir 5.2.2.2.2) doit aussi être conforme | EXPLOSIBLE » (modèle No 1, voir 5.2.2.2.2) doit aussi être conforme |
aux dispositions des 4.1.5.10 et 4.1.5.11. | aux dispositions des 4.1.5.10 et 4.1.5.11. |
Dispositions spéciales d'emballage : | Dispositions spéciales d'emballage : |
PP 21 Pour certaines matières autoréactives des types B ou C (Nos ONU | PP 21 Pour certaines matières autoréactives des types B ou C (Nos ONU |
3221, 3222, 3223 et 3224), il faut utiliser un emballage plus petit | 3221, 3222, 3223 et 3224), il faut utiliser un emballage plus petit |
que celui qui est prévu respectivement dans les méthodes d'emballage | que celui qui est prévu respectivement dans les méthodes d'emballage |
OP5 ou OP6 (voir 4.1.7 et 2.2.41.4). | OP5 ou OP6 (voir 4.1.7 et 2.2.41.4). |
PP 22Le bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 (No ONU 3241) doit être | PP 22Le bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 (No ONU 3241) doit être |
emballé suivant la méthode OP6. | emballé suivant la méthode OP6. |