publié le 05 septembre 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 juin 2014 en cause de C.G. et G.S. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2014, le Tribunal de première instance « - Les articles 498 de la loi-programme du 27 décembre 2004, 97 de la loi-programme (II) [lire : l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 juin 2014 en cause de C.G. et G.S. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2014, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - Les articles 498 de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, 97 de la loi-programme (II) [lire : loi-programme (I)] du 27 décembre 2006, 2 de la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I), 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008, 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009 et 167 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), 2 de la loi portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant combinés aux articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier Protocol additionnel à ladite Convention, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu'ils retardent de manière injustifiée l'abrogation du régime dérogatoire de prescription des créances à l'égard de l'Etat initialement prévue au 1er janvier 2004 ? - Les articles 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008, 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009 et 167 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses [(I)], qui ont inséré puis modifié à l'article 134 de la loi du 22 mai 2003, en prévoyant une mise en oeuvre séquencée (1er janvier 2009, 2010, 2011) du régime de droit commun de la prescription des créances de l'Etat [lire : à l'égard de l'Etat], ne créent-ils pas une discrimination injustifiable qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme entre créanciers de l'Etat selon qu'ils s'adressent à l'un ou l'autre organe de l'Etat ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5955 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux