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Avis
publié le 21 août 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par jugement du 13 juin 2014 en cause de Stephan Liesenborgs contre la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 2014, le Tribunal de « L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de(...)

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21/08/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par jugement du 13 juin 2014 en cause de Stephan Liesenborgs contre la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 2014, le Tribunal de police de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permet, au profit du conducteur d'un véhicule automoteur, le recours à un régime d'indemnisation automatique tant pour les dommages matériels que pour les dommages résultant de lésions corporelles, indépendamment d'une faute éventuelle de l'intéressé, alors que : a) les victimes qui invoquent l'article 19bis-11, § 1er, 7°, peuvent uniquement obtenir une indemnité réparant les dommages résultant de lésions corporelles (en vertu de l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie) et b) les autres catégories de personnes qui font usage de la même route - comme les cyclistes - lorsqu'elles sont impliquées dans un accident avec un usager d'une autre catégorie que le conducteur d'un véhicule automoteur et qu'il n'est pas possible de déterminer qui a causé l'accident, ne peuvent bénéficier d'un tel régime d'indemnisation ? ».2. Par jugement du 24 juin 2014 en cause de Alfons Heylen contre la SCRL « P&V Assurances » dont l'expédition est parvenu au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante: « L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie et que, dans un accident impliquant deux ou plusieurs parties, ce constat peut dès lors découler du simple fait que les parties concernées ont inscrit des informations insuffisantes, incomplètes, manquant de précision ou incorrectes ou ont fait des déclarations de cette nature, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée en résulte puisque ces parties se trouvent, de leur propre fait, dans une position plus favorable et peuvent toutes prétendre à l'indemnisation complète de leur dommage alors qu'au contraire, les parties impliquées dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, complètes, précises et correctes ou font des déclarations de telle nature, permettant ainsi l'établissement de la responsabilité, risquent de ne pas être ou de n'être que partiellement indemnisées ? ».3. Par jugement du 25 juin 2014 en cause de Edwin Marien contre la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie et que, dans un accident entre deux ou plusieurs véhicules automoteurs, ce constat peut dès lors découler du simple fait que l'un des (ou les) conducteurs concernés ont sciemment inscrit des informations insuffisantes, incomplètes, manquant de précision ou incorrectes ou ont fait des déclarations de cette nature, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée en résulte puisque ce ou ces conducteurs concernés se trouvent, de leur propre fait, dans une position plus favorable en ce sens qu'ils peuvent prétendre à tout le moins à l'indemnisation partielle du dommage subi alors qu'au contraire, le ou les conducteurs d'un véhicule automoteur impliqués dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, précises et correctes ou font des déclarations de telle nature, permettant ainsi l'établissement de la responsabilité, courent le risque que le dommage subi ne soit pas ou ne soit que partiellement indemnisé ? L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété en ce sens qu'il crée un régime d'indemnisation automatique exclusivement au profit des conducteurs de véhicules automoteurs qui ne peuvent pas démontrer leurs fautes respectives, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée se crée ainsi par rapport à d'autres catégories d'usagers de la route à défaut d'une disposition comparable dans le régime de la responsabilité légale ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 5932, 5957 et 5958 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, F. Meersschaut

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