publié le 08 août 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 mai 2014 en cause du ministère public contre F. V.E. et autres et du ministère public contre la SA « B. » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 (portant des dispositions fiscales et autres en matière (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 mai 2014 en cause du ministère public contre F. V.E. et autres et du ministère public contre la SA « B. » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juin 2014, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la
loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/01/2013
pub.
31/01/2013
numac
2013009053
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice
fermer (portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice), qui modifie l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de légalité et avec le principe de la sécurité juridique, avec l'article 14, paragraphes 1er et 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 6.1 et 6.3, b), c), et d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que cette disposition : - ne répondrait pas à l'exigence de prévisibilité de la loi relative à la procédure pénale, en faisant dépendre la durée du délai de prescription de la mesure dans laquelle le dossier pénal est complet et donc de la qualité de l'instruction judiciaire ou de l'information, selon que l'on se trouve au stade de la clôture de l'instruction judiciaire ou devant la juridiction de jugement; - établirait une discrimination non raisonnablement justifiée entre, d'une part, l'inculpé qui fait l'objet d'un règlement de la procédure à l'issue d'une instruction judiciaire complète et qui aura bénéficié de l'expiration de la prescription au cours de l'instruction judiciaire et, d'autre part, l'inculpé qui est confronté à un dossier incomplet au stade du règlement de la procédure et auquel l'expiration de la prescription sera refusée pendant le temps nécessaire à l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires; - établirait une discrimination non raisonnablement justifiée entre, d'une part, l'inculpé qui a demandé l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires au cours de l'instruction judiciaire et pour lequel aucun motif de suspension de l'action publique ne sera applicable et, d'autre part, les personnes qui, après avoir pris connaissance du dossier pénal, sont confrontées, lors du règlement de la procédure, à une suspension du délai de prescription de l'action publique, qui porte atteinte à leur droit à un procès équitable, droit qui inclut l'obligation d'être jugé dans un délai raisonnable; - établirait des différences de traitement qui ne découlent ni des faits que le prévenu aurait commis ni de la situation personnelle de ce dernier ou de celle des parties civiles, mais d'un élément indépendant des parties, à savoir le caractère incomplet, objectivé, du dossier pénal au moment où le procureur du Roi établit ses réquisitoires de renvoi ou procède à une citation directe; - en attribuant un effet suspensif de la prescription à la requête visant à demander des actes d'instruction complémentaires que l'inculpé ou un coïnculpé a introduite à un moment où cet acte juridique n'avait pas cet effet et où il était impossible de prévoir qu'il aurait un tel effet, porterait atteinte à la garantie de non-rétroactivité de la disposition légale, sans que cela soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif impérieux d'intérêt général suffisant et/ou admissible ? » Cette affaire, inscrite sous le numéro 5936 du rôle de la Cour, a été jointe aux affaires portant les numéros 5893 et 5895.
Le greffier, F. Meersschaut