publié le 18 juin 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 avril 2014 en cause de la SC SCRL « Woonmaatschappij IJzer & Zee » contre Adjetey Afatsawo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai « L'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et les articles 1
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 avril 2014 en cause de la SC SCRL « Woonmaatschappij IJzer & Zee » contre Adjetey Afatsawo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 mai 2014, le Juge de paix du canton de Furnes-Nieuport, siège de Furnes, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et les articles 1er, 10°, 1er, 17°, 3, 7 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement violent-ils les articles 10, 11, 22 et/ou 23 de la Constitution lorsqu'ils sont interprétés en ce sens qu'une distinction est faite, vis-à -vis d'un locataire qui remplit les conditions pour louer un logement social et tient un logement social en location, selon que ce locataire : - après que le contrat de bail social a pris cours, entretient une relation durable avec une personne qui remplit les conditions d'admission pour être qualifiée de locataire social; - après que le contrat de bail a pris cours, entretient une relation durable avec une personne qui ne remplit pas les conditions d'admission pour être qualifiée de locataire social; compte tenu de ce que dans la première hypothèse, le locataire et son ou sa partenaire peuvent cohabiter dans le logement social qu'il loue, tandis que cela n'est légalement pas possible dans la seconde hypothèse ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5902 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut