publié le 27 mars 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 février 2014 en cause de la SPRLU « Nikris » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2014, le Tribunal de pre « - L'article 192 du CIR viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution s'il est int(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 février 2014 en cause de la SPRLU « Nikris » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2014, le Tribunal de première instance de Bruges a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 192 du CIR viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'en cas de rachat d'actions ou de parts propres, [la différence positive entre l'attribution perçue et la valeur fiscale des actions ou parts] chez une société bénéficiaire est considérée dans son chef comme une plus-value réalisée sur actions ou parts au sens de l'article 192 du CIR, pour autant que la partie de l'attribution perçue qui excède la valeur fiscale des actions ou parts a été imputée sur le capital libéré (au sens de l'article 184, alinéa 1er, du CIR) chez la société distributrice, alors que, même lorsqu'elle a été imputée sur le capital libéré (au sens de l'article 184, alinéa 1er, du CIR) chez la société distributrice, cette différence positive est considérée dans le chef de la société bénéficiaire, en cas de réduction de capital avec attribution aux actionnaires ou associés, comme un bénéfice qui ne peut pas être exonéré en application de l'article 192 du CIR ? - L'article 192 du CIR viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'en cas de réduction de capital avec remboursement aux actionnaires ou associés, dans le cadre de laquelle l'attribution est intégralement imputée sur le capital libéré (au sens de l'article 184, alinéa 1er, du CIR) de la société distributrice, l'attribution n'est exonérée dans le chef de la société actionnaire (en application de l'article 192 du CIR) que dans la mesure où l'attribution perçue est imputée sur la valeur fiscale des actions ou parts et ne dépasse pas cette valeur, alors que cette même attribution est exonérée de façon inconditionnelle dans le chef d'un actionnaire ou associé personne physique ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5848 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut