publié le 27 mars 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 février 2014 en cause de la SPRLU « Nikris » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2014, le Tribunal de pre « - L'article 192 du CIR viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution s'il est int(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 12 février 2014 en cause de la SPRLU « Nikris » contre    l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le    20 février 2014, le Tribunal de première instance de Bruges a posé les    questions préjudicielles suivantes :    « - L'article 192 du CIR viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de    la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'en cas de rachat    d'actions ou de parts propres, [la différence positive entre    l'attribution perçue et la valeur fiscale des actions ou parts] chez    une société bénéficiaire est considérée dans son chef comme une    plus-value réalisée sur actions ou parts au sens de l'article 192 du    CIR, pour autant que la partie de l'attribution perçue qui excède la    valeur fiscale des actions ou parts a été imputée sur le capital    libéré (au sens de l'article 184, alinéa 1er, du CIR) chez la société    distributrice, alors que, même lorsqu'elle a été imputée sur le    capital libéré (au sens de l'article 184, alinéa 1er, du CIR) chez la    société distributrice, cette différence positive est considérée dans    le chef de la société bénéficiaire, en cas de réduction de capital    avec attribution aux actionnaires ou associés, comme un bénéfice qui    ne peut pas être exonéré en application de l'article 192 du CIR ?    - L'article 192 du CIR viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de    la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'en cas de réduction    de capital avec remboursement aux actionnaires ou associés, dans le    cadre de laquelle l'attribution est intégralement imputée sur le    capital libéré (au sens de l'article 184, alinéa 1er, du CIR) de la    société distributrice, l'attribution n'est exonérée dans le chef de la    société actionnaire (en application de l'article 192 du CIR) que dans    la mesure où l'attribution perçue est imputée sur la valeur fiscale    des actions ou parts et ne dépasse pas cette valeur, alors que cette    même attribution est exonérée de façon inconditionnelle dans le chef    d'un actionnaire ou associé personne physique ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5848 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut