publié le 27 février 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006, (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de l'Office national de    sécurité sociale contre J.H., dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 14 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Charleroi a    posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 265, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par la    
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					20/07/2006
				
				
					pub. 
					28/07/2006
				
				
					numac 
					2006202314
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal chancellerie du premier ministre
					
				
				
					Loi portant des dispositions diverses    
				
			
		
	fermer, entrée en vigueur le 1er septembre 2006,    n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution,    éventuellement combinés avec les articles 6 et 14 de la Convention    européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés    fondamentales, outre l'article 1er du protocole additionnel n° 1    consacrant le droit au respect des biens, en ce qu'il est fait    application dans les chefs des gérants, anciens gérants et toutes les    autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la    société de la présomption irréfragable de faute grave lorsque lesdits    gérants, anciens gérants et responsables ont été impliqués    antérieurement dans au moins, deux faillites, liquidations ou    opérations similaires, entraînant des dettes à l'égard de l'ONSS n'ont    aucune possibilité de renversement de la présomption;et ce alors que    les gérants, administrateurs, dirigeants ou toute autre personne qui a    effectivement détenu le pouvoir de gérer une société civile à forme    commerciale, une fondation, une A.S.B.L. et qui auraient des arriérés    de cotisations à l'égard de l'ONSS ne peuvent être tenus responsables    pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite dans la    mesure où ces personnes morales n'ont pas la qualité de commerçant, et    ne peuvent donc corrélativement jamais être déclarée en faillite; le    tout, sans que telle différence de traitement soit justifiée de    manière objective et raisonnable, et de manière proportionnée à    l'objectif visé par le législateur ou à la finalité ainsi poursuivie    par ce dernier ? »; 2. « L'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés n'est-il pas    contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en instituant une    cause objective de responsabilité pour les administrateurs, anciens    administrateurs, personnes visés au § 1er qui, au cours de la période    de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, se sont trouvés    dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la 
loi du    29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					29/06/1981
				
				
					pub. 
					31/05/2011
				
				
					numac 
					2011000295
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					29/06/1981
				
				
					pub. 
					02/09/2014
				
				
					numac 
					2014000386
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					29/06/1981
				
				
					pub. 
					17/11/2015
				
				
					numac 
					2015000647
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives 
				
			
		
	fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale    des travailleurs salariés et ce par rapport aux autres    administrateurs, anciens administrateurs et personnes visées au § 1er    dont l'existence d'une faute doit être démontrée et ce alors que, en    cas de pluralité de faillites et/ou procédures de liquidation, l'ordre    chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est    impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la    disposition légale précitée peut dépendre parfois de la volonté    desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la    volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore    ressortir de facteurs totalement externes ? ».   Cette affaire, inscrite sous le numéro 5806 du rôle de la Cour, a été    jointe à l'affaire portant le numéro 5722 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans cette affaire.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux