publié le 14 février 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 4 décembre 2013 en cause de F.D. contre P.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Nam « 1. L'article 330 du Code civil, en ce qu'il prescrit qu'à moins que l'enfant ait la possession d'(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 4 décembre 2013 en cause de F.D. contre P.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 décembre 2013, le Tribunal de première instance de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 330 du Code civil, en ce qu'il prescrit qu'à moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité, ne viole-t-il pas notamment les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 8 de cette dernière, en ce que l'action en annulation de la reconnaissance par l'auteur de celle-ci n'est pas recevable si l'enfant a la possession d'état à son égard ? 2. L'article 330 du Code civil, en ce qu'il prescrit que l'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère, ne viole-t-il pas notamment les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 8 de cette dernière, en ce qu'il prive le juge de la possibilité de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées dans l'appréciation du litige de filiation lui soumis, par hypothèse au-delà de ce délai d'un an ? 3.L'article 330 du Code civil, en ce qu'il prescrit que l'action de celui qui conteste sa propre reconnaissance n'est fondé à le faire que s'il démontre que son consentement a été vicié, ne viole-t-il pas notamment les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 8 de cette dernière, en ce qu'il prive le juge de la possibilité de tenir compte des intérêts de toutes les parties concernées dans l'appréciation du litige de filiation lui soumis, notamment mais non exclusivement dans les cas où il n'y a pas ou plus de réalité socio-affective vécue par l'enfant à l'égard de son père légal ? ». b. Par jugement du 18 décembre 2013 en cause de J.J. contre D.G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, le Tribunal de première instance de Namur a posé les mêmes questions préjudicielles dans un ordre différent (question 2, question 1 et question 3).
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5781 et 5804 du rôle de la Cour, ont été jointes à l'affaire portant le numéro 5747 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux