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Avis
publié le 12 novembre 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 octobre 2013 en cause de Amélie d'Arras d'Haudrecy contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2013 1. « Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retra(...)

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cour constitutionnelle
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12/11/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 octobre 2013 en cause de Amélie d'Arras d'Haudrecy contre l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2013, le Tribunal du travail de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du protocole additionnel n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'ils excluent du bénéfice de la pension de survie le cohabitant légal dont le partenaire est décédé, qui était lié par une déclaration de cohabitation légale depuis un an au moins au moment où le travailleur est décédé, alors que le conjoint survivant dont le mariage avait été conclu depuis un an au moins au moment où son conjoint est décédé peut prétendre à une pension de survie ? »;2. « Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés violent-ils les articles 16 et 23 de la Constitution, combinés aux articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 1 du protocole additionnel n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'ils n'assurent pas au cohabitant légal dont le partenaire est décédé et qui avait la qualité de travailleur salarié et avait cotisé comme tel au moment du décès, le bénéfice d'une pension de survie, alors que le droit à la sécurité sociale, dont relève la pension de survie est garanti à chacun par l'article 23 précité et que ce droit engendre un intérêt patrimonial au sens de l'article 16 de la Constitution et de l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? »;3. « Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1 du protocole additionnel n° 1 et l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'ils excluent du bénéfice de la pension de survie le partenaire cohabitant légal qui a un enfant né de la cohabitation et réservent ce droit au partenaire marié qui a un enfant né du mariage alors que le risque protégé englobe la survie du partenaire et des enfants et que les obligations vis-à-vis des enfants sont identiques quelle que soit la nature juridique de l'union ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5724 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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