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Avis
publié le 12 novembre 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 septembre 2013 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre D.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2013, « L'article 409, § 2, alinéa 1 er , du Code des sociétés n'est-il pas contraire aux a(...)

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cour constitutionnelle
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12/11/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 septembre 2013 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre D.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 409, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés n'est-il pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en instituant une cause objective de responsabilité pour les administrateurs, anciens administrateurs, personnes visés au § 1er qui, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ce par rapport aux autres administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er dont l'existence d'une faute doit être démontrée et ce alors que, en cas de pluralité de faillites et/ou procédures de liquidation, l'ordre chronologique du prononcé des jugements dans lequel le dirigeant est impliqué et dès lors l'existence de la situation visée par la disposition légale précitée peut dépendre parfois de la volonté desdits administrateurs ou anciens administrateurs, parfois de la volonté de l'Office national de sécurité sociale et/ou parfois encore ressortir de facteurs totalement externes ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5722 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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