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Avis
publié le 30 avril 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 janvier 2013 en cause de la commune de Schaerbeek contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2013, le Tribunal de pre 1. « L'article 1382 du Code civil, interprété comme imposant, pour mettre en cause la responsabilit(...)

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cour constitutionnelle
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30/04/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 janvier 2013 en cause de la commune de Schaerbeek contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1382 du Code civil, interprété comme imposant, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour une faute commise par un magistrat dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, le respect d'une condition d'effacement préalable de cette décision et, partant, comme étant inapplicable en cas de mise en cause de la responsabilité de l'Etat pour une faute commise par un magistrat dans le cadre d'une décision juridictionnelle non susceptible de recours, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou combinés aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où, interprété en ce sens, il établirait une distinction injustifiée entre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de justice susceptible de recours, et celles ayant fait l'objet d'une décision de justice qui n'est pas susceptible de recours ? »;2. « L'article 1382 du Code civil, interprété comme imposant, pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat pour une faute commise par un magistrat dans le cadre d'une décision juridictionnelle, le respect d'une condition d'effacement préalable de cette décision même lorsque aucun recours n'est possible à l'encontre de cette dernière, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou combinés aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où, interprété en ce sens, il établirait une distinction injustifiée entre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de justice susceptible de recours, et celles ayant fait l'objet d'une décision de justice qui n'est pas susceptible de recours ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5611 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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