publié le 30 avril 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue a « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 7 mars 2013 en cause de l'ASBL « Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2013, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002, modifié par les lois du 24 décembre 2002, du 27 avril 2005 et du 27 décembre 2005, et remplacé par la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il les articles 10, 11, 12, 14, 16, 23 et 33 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que : - le système des montants de référence contenu dans l'article précité est discriminatoire en raison de l'application dans le temps, qui a pour effet que les hôpitaux et prestataires de soins ne sont pas au courant des critères de référence et des montants qu'ils sont censés respecter lorsque les prestations sont accomplies et qu'il est établi une inégalité illicite par rapport au système de calcul 2009; - le système des montants de référence établit une inégalité illicite entre les hôpitaux disposant d'un centre de revalidation agréé et les autres hôpitaux tarifant essentiellement des prestations kinésithérapeutiques, en reprenant les prestations physiothérapeutiques dans le système de calcul 2006 et en ne tenant pas compte du caractère spécifique de l'hôpital; - le mode de calcul est discriminatoire en ce que, pour fixer le montant à récupérer, il n'est plus tenu compte des dépenses de référence moyennes, mais des dépenses médianes sans compensation par les différences négatives; - dans l'interprétation selon laquelle l'article précité constitue une disposition pénale, en ce qu'il est réclamé un montant aux hôpitaux sélectionnés parce qu'ils s'écartent des montants de référence, en contradiction avec le principe de légalité et avec le principe de non-rétroactivité des peines ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5612 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut