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Avis
publié le 10 avril 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 février 2013 en cause de Dietmar Duchâteau contre Olivier Domb et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er mars 2013, le « L'article 4, § 1 er , alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des l(...)

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cour constitutionnelle
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2013201998
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10/04/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 février 2013 en cause de Dietmar Duchâteau contre Olivier Domb et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il est interprété comme imposant à un justiciable, partie à une procédure d'arbitrage tenue à Bruxelles, en langue française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise et à l'égard de qui l'arbitre, dont le domicile est établi en région de langue néerlandaise, mais qui dépend d'une chambre d'arbitrage dont le siège est à Bruxelles et où il tient ses audiences et est tenu d'user de la langue française pour tous les actes de procédure et pour tous les débats, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise, la procédure judiciaire en récusation, qui n'est qu'un incident de la procédure judiciaire d'arbitrage en cours, organisé par l'article 1691 du Code judiciaire, qu'il intente contre cet arbitre, sans pouvoir demander de changement de langue, alors que les justiciables défendeurs dans le cadre de la procédure judiciaire ont, à l'inverse des demandeurs, le droit de solliciter que la procédure soit poursuivie dans une autre langue, et alors que, en étant forcé de poursuivre la procédure en récusation en langue néerlandaise qu'il ne maîtrise pas, le justiciable voit ses droits de la défense violés, et alors que, en voulant poursuivre en langue néerlandaise la procédure sur incident que constitue la récusation, l'arbitre viole le prescrit de l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 15 juin 1935, les débats étant menés et les actes étant rédigés dans une langue différente de celle de l'acte introductif de l'arbitrage ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5601 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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