publié le 04 septembre 2013
Avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en M. Victor HACCOUR et consorts ont demandé la suspension de l'exécution et l'annulation de la décisi(...)
CONSEIL D'ETAT
Avis prescrit par l'article 3quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et par l'article 7 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat M. Victor HACCOUR et consorts ont demandé la suspension de l'exécution et l'annulation de la décision du comité de remembrement d'Orp-jauche, datée du 3 juin 2013, d'arrêter le plan de relotissement ainsi que les tableaux établis conformément aux articles 26 et 34, alinéas 1er, 2e et 3e, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A 209.559/XIII-6684.
En vertu de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ceux qui ont intérêt à la solution d'une affaire peuvent y intervenir (voir également les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat).
Celui qui désire intervenir dans le cadre de la demande de suspension doit adresser au Greffe du Conseil d'Etat, sous pli recommandé à la poste et dans les quinze jours de la publication du présent avis au Moniteur belge, une demande en intervention.
Cette demande donne lieu au paiement d'un droit de 125 EUR par intervenant (article 30, § 6, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). Conformément à l'article 68, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, ce droit sera liquidé en débet.
La requête en intervention doit être signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Conformément à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, elle est datée et contient : 1° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;2° l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite;3° un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l'affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments. La requête en intervention doit être accompagnée de neuf copies certifiées conformes de la demande.
Celui qui représente une personne morale doit joindre à son envoi : - les statuts de la société ou de l'association; - toute pièce justifiant que le recours a été décidé et introduit conformément aux dispositions légales ou statutaires applicables.
L'attention des personnes intéressées est également attirée sur l'article 21bis, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que, si celui qui a intérêt à la solution de l'affaire intervient dans le cadre d'une demande de suspension qui a été introduite, conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, dans le même acte que le recours en annulation, cette requête vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation.
Pour le Greffier en chef, Chr. STASSART, Secrétaire en chef