publié le 16 janvier 2013
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blérot 1, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de 1) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du p(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blérot 1, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), fixé par l'arrêté royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987) et 29 avril 1999 (Moniteur belge du 18 juin 1999) comme suit : remplacer l'article 1er, § 1er et § 2, par la disposition suivante : « § 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui, en ce qui concerne les produits pétroliers et leurs dérivés, exercent une activité industrielle et/ou commerciale. § 2. Par "une activité industrielle et/ou commerciale" on entend : la manipulation, le raffinage, le stockage, la vente, le chargement, la distribution et le déchargement de ces produits quand l'entreprise : 1° soit possède ou exploite, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage d'une capacité volumique totale d'au moins 15 000 m3 de produits pétroliers et/ou dérivés;2° soit répond à au moins deux des critères suivants : a) assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;b) assurer la distribution d'au moins de 200 000 tonnes de fuel-oil par an;c) utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;d) assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.3° a) Par "produits pétroliers et leurs dérivés" on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;b) Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;c) Par "distribution" on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières ou commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise.» dans le même article, § 3, insérer une phrase entre le 1 et le 2, rédigée comme suit : « les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit; » 2) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles (n° 127), fixé par l'arrêté royal du 28 mars 1975 (Moniteur belge du 23 mai 1975), modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1987 (Moniteur belge du 13 février 1987) et 29 avril 1999 (Moniteur belge du 18 juin 1999) comme suit : remplacer l'article 1er, § 2, par la disposition suivante : « § 2.La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour : 1. les entreprises qui exercent une ou plusieurs des activités commerciales suivantes : a) La vente de combustibles solides, en ce compris ou non le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de ces combustibles;b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité volumique totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit;c) la vente de produits pétroliers et/ou dérivés et ne pas répondre à deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers; - assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. 2. les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit.» dans l'article 1er, insérer un nouveau paragraphe entre le § 2 et le § 3, rédigé comme suit : « Par "produits pétroliers et leurs dérivés" on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;
Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;
Par "distribution" on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières ou commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise. » 3) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 211), fixé par l'arrêté royal du 12 janvier 1976 (Moniteur belge du 25 mars 1976) et modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999 (Moniteur belge du 18 juin 1999) comme suit : remplacer l'article 1er, § 1er et § 2, par la disposition suivante : « § 1er.Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir les entreprises qui, en ce qui concerne les produits pétroliers et leurs dérivés, exercent une activité industrielle et/ou commerciale. § 2. Par "une activité industrielle et/ou commerciale" on entend : la manipulation, le raffinage, le stockage, la vente, le chargement, la distribution et le déchargement de ces produits quand l'entreprise : 1° soit possède ou exploite, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage d'une capacité volumique totale d'au moins 15 000 m3 de produits pétroliers et/ou dérivés;2° soit répond à au moins deux des critères suivants : a) assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an;b) assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;c) utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;d) assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.3° a) Par "produits pétroliers et leurs dérivés" on entend entre autres : les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses;b) Par "fuel-oil", on entend : le fuel-oil mi-lourd, lourd et extra-lourd;c) Par "distribution" on entend : le transport pour le compte de tiers des produits avec les activités financières et commerciales qui y sont indissociablement liées comme, par exemple, le traitement des commandes (prise et confirmation des commandes), la préparation des envois, la planification de la livraison, la facturation et les autres formalités administratives, et le suivi, assumés et effectués par l'entreprise.» dans le même article, § 3, insérer une phrase entre le 1 et le 2, rédigée comme suit : « les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit; » 4) de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (n° 226), fixé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 (Moniteur belge du 27 avril 1995) et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007) comme suit : compléter l'article 1er, § 3, par le 6, rédigé comme suit : « 6.les entreprises qui, en matière de produits pétroliers et/ou dérivés, s'occupent exclusivement du transport pour le compte de tiers, à savoir le transport du produit d'un lieu de chargement à l'autre selon les indications du client, sans que l'entreprise n'effectue d'activité financière ou commerciale en rapport avec ce produit. » La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK