publié le 18 décembre 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par jugement du 17 octobre 2012 en cause de Albert Stebel et Nicole Bomble contre l'Etat belge, SPF Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 octobr « L'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, éventuellement combiné avec l'article 140 (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par jugement du 17 octobre 2012 en cause de Albert Stebel et Nicole Bomble contre l'Etat belge, SPF Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 octobre 2012, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, éventuellement combiné avec l'article 140 du même Code et avec l'article 23, par.2, de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution; en ce qu'il prévoit pour les conjoints que les majorations visées aux articles 132 et 133, 2° et 3°, sont imputées par priorité sur la part du revenu de celui des conjoints qui a les revenus professionnels les plus élevés même lorsque ce revenu est exempté en application d'une convention préventive de la double imposition, entraînant ainsi la perte de cet avantage fiscal; alors que, les couples vivant en ménage de fait, pour lesquels des impositions distinctes sont établies, peuvent choisir celui dans le chef duquel il y a lieu d'imputer le supplément de quotité exemptée pour enfant à charge, ce qui permet, lorsque l'un bénéficie de revenus exemptés en application d'une convention préventive de la double imposition supérieurs à ceux de son partenaire, de mettre l'enfant à charge de ce dernier évitant ainsi la perte de cet avantage fiscal ? ». 2. Par jugement du 14 novembre 2012 en cause de Philippe Jadoul et Christine Jacqmart contre l'Etat belge, SPF Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance d'Arlon a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, éventuellement combiné avec l'article 140 du même Code et avec l'article 23, par.2, de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution; en ce qu'il prévoit, pour les couples pour lesquels une imposition commune est établie, l'imputation du supplément de quotité exemptée pour enfant à charge dans le chef de celui qui a le revenu imposable le plus élevé, même lorsque ce revenu est exempté en application d'une convention préventive de la double imposition, entraînant ainsi la perte de cet avantage fiscal; alors que, les couples vivant en ménage de fait, pour lesquels des impositions distinctes sont établies, peuvent choisir celui dans le chef duquel il y a lieu d'imputer le supplément de quotité exemptée pour enfant à charge, ce qui permet, lorsque l'un bénéficie de revenus exemptés en application d'une convention préventive de la double imposition supérieurs à ceux de son partenaire, de mettre l'enfant à charge de ce dernier évitant ainsi la perte de cet avantage fiscal ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5507 et 5519 du rôle de la Cour, ont été jointes à l'affaire portant le numéro 5482 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux