publié le 21 novembre 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 4 octobre 2012 en cause de l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone » contre l'Etat belge et autres, dont l'expédition est « a) Les articles 17 et 18 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, dans l'interp(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 4 octobre 2012 en cause de l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone » contre l'Etat belge et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 octobre 2012, la chambre siégeant en référé du Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « a) Les articles 17 et 18 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle l'intérêt à agir qu'ils exigent ne comprend, pour les personnes morales, que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils font obstacle, devant les juridictions judiciaires, à l'introduction par une association d'une action correspondant à un de ses buts statutaires et visant à faire cesser des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tandis que l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne fait pas obstacle à l'introduction par une association d'un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle poursuivant les mêmes fins, voire ne poursuivant qu'un simple but statutaire ? b) Les articles 17 et 18 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle l'intérêt à agir qu'ils exigent ne comprend, pour les personnes morales, que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou lus à la lumière des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils traitent de la même manière, alors qu'elles se trouvent dans des situations significativement différentes, d'une part les associations exerçant une action correspondant à un de leurs buts statutaires en vue de faire cesser des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, celles agissant pour ne défendre que les intérêts de leurs membres ou exerçant une action concernant un but non statutaire ou encore un intérêt général d'ordre moins fondamental ou non revêtu du même niveau de protection internationale ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5500 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux