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Avis
publié le 27 avril 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 mars 2012 en cause de la SA « Petrowolf » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mars 2012, le juge des saisies de Mali « L'article 76, § 1 er , alinéa 3, du Code de la T.V.A., compris en ce sens que, par(...)

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27/04/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 mars 2012 en cause de la SA « Petrowolf » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 mars 2012, le juge des saisies de Malines a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la T.V.A., compris en ce sens que, par le truchement de l'article 8.1, § 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et spécialement par ses alinéas 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, il permet au Roi de prescrire une retenue des crédits de T.V.A. revenant aux assujettis visés par ces dispositions, cette retenue valant saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit au plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, 1) en ce qu'il permet à l'administration de déroger de manière substantielle, en matière de T.V.A., au droit commun des saisies conservatoires, plus particulièrement aux articles 1425 et 1492 du Code judiciaire, puisque la saisie est maintenue jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé sur le fond; 2) en ce qu'il établit une différence de traitement entre les différents créanciers de l'Etat belge au détriment des créanciers titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A.; 3) en ce qu'il établit une différence de traitement entre les différentes catégories de personnes titulaires d'une créance fiscale à l'égard de l'Etat belge, celles titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A. pouvant faire l'objet d'une retenue valant saisie-arrêt conservatoire dans les conditions prérappelées; 4) en ce qu'il établit une différence de traitement entre différentes catégories de personnes soumises à des impôts indirects et titulaires d'une créance fiscale à l'égard de l'Etat belge au détriment de celles titulaires d'un crédit d'impôt en matière de T.V.A. pouvant faire l'objet d'une retenue valant saisie-arrêt conservatoire dans les conditions prérappelées ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5366 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut.

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