publié le 02 mars 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 janvier 2012 en cause de la SPRL « Baufix » contre la SCRL « La Carolorégienne », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2012, le Tr 1. « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 janvier 2012 en cause de la SPRL « Baufix » contre la SCRL « La Carolorégienne », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2012, le Tribunal de commerce de Charleroi a, « avant-dire droit sur l'examen de la compétence d'attribution du tribunal », posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, de la conjonction des alinéas 1 et 3 [lire : 2] de cette disposition, il résulte qu'une partie demanderesse ne peut appeler en qualité de partie défenderesse devant un tribunal de commerce, une ' entreprise ' pour une contestation relative à une ' activité économique ', que dans la seule hypothèse où cette entreprise est de nature commerciale et où la contestation est relative à un acte réputé commercial par la loi, alors qu'il n'est en fait aucune distinction à établir dans le fonctionnement des entreprises entre les entreprises de nature commerciale et les autres ? ».2. « A titre subsidiaire » : « L'article 573 du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, de la conjonction des alinéas 1 et 3 [lire : 2] de cette disposition, il résulte qu'une partie demanderesse ne peut appeler en qualité de partie défenderesse devant un tribunal de commerce, une société régie par le code des sociétés, que dans la seule hypothèse où cette société est de nature commerciale, alors qu'il n'est en fait aucune distinction à établir dans le fonctionnement des sociétés régies par le Code des sociétés, entre les sociétés de nature commerciale et les autres ? ».3. « Plus subsidiairement encore » : « L'article 574, 1°, du Code judiciaire est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une partie demanderesse ne peut appeler en qualité de partie défenderesse devant un tribunal de commerce une société non commerciale régie par le Code des sociétés que s'il s'agit de ' contestations pour raison d'une société ' alors qu'il n'est en fait aucune distinction à établir dans le fonctionnement des sociétés, entre les sociétés de nature commerciale et les autres ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5303 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.