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Avis
publié le 02 mars 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 janvier 2012 en cause de A.H. et K.R. contre la SA « Axa Belgium » et autres, en(...)

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cour constitutionnelle
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02/03/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 janvier 2012 en cause de A.H. et K.R. contre la SA « Axa Belgium » et autres, en présence de Me Eric Herinne, médiateur des dettes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er février 2012, le Tribunal du travail de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété comme trouvant à s'appliquer aussi bien à l'auteur de l'infraction (ou ' à l'auteur d'un fait qualifié infraction ') qu'à la personne civilement responsable du dommage causé par la personne dont elle doit répondre conformément à l'article 1384 du Code civil, alors que ce faisant, deux catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes sont traitées de la même manière, sans justification raisonnable ? 2) L'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il est interprété comme ne s'appliquant aux indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction, que lorsqu'elles sont dues par l'auteur de l'infraction, alors que dans ce cas, deux catégories de personnes se trouvant dans la même situation de victime, viendraient à être traitées différemment, suivant que la réparation est due par l'auteur de l'infraction lui-même ou par la personne civilement responsable de l'auteur de l'infraction, et ce, sans que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5301 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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