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Avis
publié le 01 février 2012

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 décembre 2011 en cause de M.H. et S.P. contre la SPRL « Primaphot » et autres, en présence du centre public d'action sociale de Marchin, médiateur, dont l'expé « 1. L'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 1675/13, &sec(...)

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01/02/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 décembre 2011 en cause de M.H. et S.P. contre la SPRL « Primaphot » et autres, en présence du centre public d'action sociale de Marchin, médiateur, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 décembre 2011, le Tribunal du travail de Huy a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, dans l'interprétation suivant laquelle le juge peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, s'écarter du principe d'égalité des créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes aux créanciers de la masse, et peut donc parfois réserver un sort plus favorable à certains créanciers, notamment les créanciers publics, et en particulier le SPF Finances ? 2. L'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus seuls ou conjointement avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952, dans l'interprétation suivant laquelle le juge doit respecter strictement le principe d'égalité des créanciers lorsqu'il s'agit de procéder à la répartition des dividendes aux créanciers de la masse, et ne peut donc jamais réserver un sort plus favorable à certains créanciers, notamment les créanciers publics, et en particulier le SPF Finances, même lorsque des circonstances particulières le justifient ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5270 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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