publié le 01 février 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 1 er décembre 2011 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre respectivement la SPRL « Bono Pizza », la SPRL « Mediterrano Gastrog « L'article 322, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que le président de chambre empêché du t(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 1er décembre 2011 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre respectivement la SPRL « Bono Pizza », la SPRL « Mediterrano Gastrogesellschaft » et la SPRL « Brands Lane Sports International », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 9 décembre 2011, le Tribunal du travail d'Eupen a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 322, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que le président de chambre empêché du tribunal du travail est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant, et les articles 190 et 192 du Code judiciaire, qui prévoient des conditions différentes pour la nomination d'un juge effectif et pour celle d'un juge suppléant, en ce que, pour être nommé juge au tribunal du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis -9, § 1er, du Code judiciaire et justifier d'une expérience professionnelle ininterrompue de dix ans en tant qu'avocat ou avoir suivi le stage judiciaire prévu par l'article 259octies du Code judiciaire, et que, pour être nommé juge suppléant au tribunal du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir exercé pendant au moins cinq ans des professions juridiques déterminées, violent-ils l'égalité des habitants du Royaume de Belgique, inscrite au titre II de la Constitution (Des Belges et de leurs droits), à savoir dans les articles 10 et 11 de celle-ci, eu égard aux conditions de nomination différentes pour un juge effectif et pour un juge suppléant, étant donné que le justiciable court le risque que sa cause soit tranchée par une chambre du tribunal du travail qui est présidée par un juge suppléant, lequel n'a pas dû apporter la preuve des aptitudes et de l'expérience professionnelle dont un juge (effectif) doit quant à lui disposer ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5265, 5266 et 5267 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.