publié le 01 février 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par trois jugements du 1 er décembre 2011 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre respectivement la SPRL « Bono Pizza », la SPRL « Mediterrano Gastrog « L'article 322, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que le président de chambre empêché du t(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par trois jugements du 1er décembre 2011 en cause de l'Office national    de sécurité sociale contre respectivement la SPRL « Bono Pizza », la    SPRL « Mediterrano Gastrogesellschaft » et la SPRL « Brands Lane    Sports International », dont les expéditions sont parvenues au greffe    de la Cour le 9 décembre 2011, le Tribunal du travail d'Eupen a posé    la question préjudicielle suivante :    « L'article 322, alinéa 2, du Code judiciaire, qui dispose que le    président de chambre empêché du tribunal du travail est remplacé par    le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne, par un juge de    complément ou par un juge suppléant, et les articles 190 et 192 du    Code judiciaire, qui prévoient des conditions différentes pour la    nomination d'un juge effectif et pour celle d'un juge suppléant, en ce    que, pour être nommé juge au tribunal du travail, le candidat doit    être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude    professionnelle prévu par l'article 259bis -9, § 1er, du Code    judiciaire et justifier d'une expérience professionnelle ininterrompue    de dix ans en tant qu'avocat ou avoir suivi le stage judiciaire prévu    par l'article 259octies du Code judiciaire, et que, pour être nommé    juge suppléant au tribunal du travail, le candidat doit être docteur    ou licencié en droit et avoir exercé pendant au moins cinq ans des    professions juridiques déterminées, violent-ils l'égalité des    habitants du Royaume de Belgique, inscrite au titre II de la    Constitution (Des Belges et de leurs droits), à savoir dans les    articles 10 et 11 de celle-ci, eu égard aux conditions de nomination    différentes pour un juge effectif et pour un juge suppléant, étant    donné que le justiciable court le risque que sa cause soit tranchée    par une chambre du tribunal du travail qui est présidée par un juge    suppléant, lequel n'a pas dû apporter la preuve des aptitudes et de    l'expérience professionnelle dont un juge (effectif) doit quant à lui    disposer ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5265, 5266 et 5267 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.