publié le 19 janvier 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 novembre 2011 en cause de C.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er décembre 2011, le Tribunal de la jeunesse de Louvain a p « L'article 343, § 1 er , b), du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 2(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 22 novembre 2011 en cause de C.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er décembre 2011, le Tribunal de la jeunesse de Louvain a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 343, § 1er, b), du Code civil viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, ainsi que les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 21 du Pacte international relatif aux droits de l'enfant, en ce qu'il ne permet pas à un ancien partenaire d'un parent biologique ou adoptif d'un enfant mineur d'adopter, puisqu'il n'y a plus cohabitation au moment de l'introduction de la demande en adoption, même s'il y a eu, pendant au moins trois ans avant l'introduction de la demande, une cohabitation affective et permanente, au cours de laquelle l'enfant biologique ou adoptif mineur de son ancien partenaire est né, alors que cela est possible pour la personne qui, au moment de l'introduction de la demande, cohabite depuis au moins trois ans de manière affective et permanente avec le parent biologique ou adoptif d'un enfant mineur né au cours de cette cohabitation affective et permanente ? En cas de violation par l'article 343, § 1er, b), précité, du Code civil, le Tribunal pose ensuite, complémentairement, la question suivante : Les articles 356-1 et 356-2 du Code civil violent-ils les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution et les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 21 du Pacte international relatif aux droits de l'enfant, en ce qu'en cas d'adoption plénière, ils ne permettent pas à l'enfant biologique ou adoptif mineur d'un ancien partenaire non cohabitant de continuer à appartenir à sa famille d'origine, alors que c'est bel et bien le cas pour l'enfant biologique ou adoptif mineur d'un partenaire cohabitant ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5261 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.