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Avis
publié le 12 décembre 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 octobre 2011 en cause de Sabri Aydin et Suat Tekin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2011, le Tribunal de 1. « En ce qu'il énonce que l'article 2, 2°, du décret régional wallon du 10 décembre 2009 d'équité(...)

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12/12/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 octobre 2011 en cause de Sabri Aydin et Suat Tekin contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 novembre 2011, le Tribunal de première instance de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « En ce qu'il énonce que l'article 2, 2°, du décret régional wallon du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives qui modifie l'article 257, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 en insérant un alinéa 4 libellé comme suit : ' A partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou la réduction proportionnelle du a) ci-avant ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, (...) ' est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009, l'article 4 de ce décret wallon du 10 décembre 2009 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lu en combinaison avec le principe de la sécurité juridique garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ? »; 2. « Dans la mesure où il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 257, alinéa 1er, 4°, du C.I.R./92 tel que modifié par l'article 2, 2°, du décret wallon du 10 décembre 2009, de la durée d'inoccupation déjà constatée avant l'entrée en vigueur de cette disposition telle qu'elle est fixée par l'article 4 du même décret, l'alinéa 4 de l'article 257, alinéa 1er, 4°, du C.I.R./92 tel que modifié par l'article 2, 2°, du décret wallon du 10 décembre 2009 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution lu en combinaison avec le principe de la sécurité juridique garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5230 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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