publié le 29 août 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juin 2011 en cause de S. B.H. contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés , dont l'expédition est parvenue au greffe (...) « 1. L'article 1 er , alinéa 5 et 6 de la loi du 20 juillet [1971 instituant des] prestati(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 juin 2011 en cause de S. B.H. contre l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2011, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1er, alinéa 5 et 6 de la
loi du 20 juillet [1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
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20/07/1971
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19/08/2009
numac
2009000536
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service public federal interieur
Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer instituant des] prestations familiales garanties, dans sa version antérieure au 1er septembre 2010, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant, lus en combinaison avec l'article 191 de la Constitution et/ou l'article 28 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en ce qu'il dispense le réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la condition énoncée à l'article 1er, alinéa 5, de la
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fermer] et non le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, alors qu'ils se trouvent tous deux dans une situation comparable étant une autorisation au séjour sur le territoire du Royaume en raison d'une impossibilité de retour vers leur pays d'origine en raison des risques de persécutions directes ou indirectes et des menaces graves pour leur intégrité physique ? 2. Dans l'hypothèse où la réponse à la question précédente serait négative : - l'article 1er, alinéas 5 et 6 de la
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fermer instituant des] prestations familiales garanties, dans sa version antérieure au 1er septembre 2010, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant, lus en combinaison avec l'article 191 de la Constitution et/ou l'article 28 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en ce qu'il ne dispense ni le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni l'étranger autorisé au séjour pour quelqu'autre raison, et/ou en ce qu'il exigerait de ces personnes la démonstration d'un lien suffisant avec la Belgique alors qu'ils se trouvent dans des situations qui ne sont pas comparables en raison de la situation particulière du bénéficiaire du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ? - l'article 2, alinéa 3, de la
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fermer instituant des] prestations familiales garanties, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant, lus en combinaison avec l'article 191 de la Constitution, en ce qu'il n'opère aucune distinction entre le cas digne d'intérêt d'un étranger en séjour régulier pour quelque motif et le cas digne d'intérêt d'un étranger en séjour régulier parce qu'il bénéficie du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5182 du rôle de la Cour.
Le greffier f.f., F. Meersschaut.