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Avis
publié le 30 juin 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 avril 2011 en cause de Dries Vandeputte contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2011, le Tribunal de première inst « L'article 145/24, § 1 er , alinéa 5, premier tiret, du CIR 1992 (tel qu'il était ap(...)

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30/06/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 avril 2011 en cause de Dries Vandeputte contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 mai 2011, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 145/24, § 1er, alinéa 5, premier tiret, du CIR 1992 (tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition 2009) viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il a pour conséquence que les propriétaires d'une habitation commune au nom desquels une imposition commune est établie et qui ont, au cours de la période imposable, réalisé des dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire, visées à l'article 145/24, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CIR 1992, dans la situation suivante : - au moins un conjoint a des revenus imposables, - un conjoint n'a pas de revenus imposables ou a des revenus imposables limités, ce qui implique que sa quote-part dans le montant de cette réduction d'impôt fixé à l'article 145/24, § 1er, alinéas 3 et 4, du CIR 1992 (quote-part qui est égale à sa quotité dans le revenu cadastral de l'habitation) est plus élevée que l'impôt de base, entrant en ligne de compte pour une réduction, calculé sur son revenu, - l'autre conjoint a suffisamment de revenus imposables, de sorte qu'après déduction de sa quote-part dans le montant de la même réduction d'impôt (aussi égale à sa quotité dans le revenu cadastral de l'habitation), il reste un solde d'impôts à répartir, ne peuvent jamais déduire la totalité du montant de la réduction d'impôt, fixé à l'article 145/24, § 1er, alinéas 3 et 4, du CIR 1992, alors que, dans ces mêmes circonstances, les locataires d'une habitation commune bénéficient toujours d'un montant plus élevé de réduction d'impôt, voire du montant intégral de la réduction d'impôt, prévu à l'article 145/24, § 1er, alinéas 3 et 4, du CIR 1992, en ce que cette réduction d'impôt, conformément à l'article 145/24, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, du CIR 1992 (applicable à l'exercice d'imposition 2009), est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint par rapport à la somme des revenus imposables des deux conjoints, ce qui a, en effet, pour conséquence que le total des deux montants de base des conjoints entre en ligne de compte pour en déduire le montant de la réduction d'impôt ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5148 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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