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Avis
publié le 03 juin 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 avril 2011 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre « C.M. Midden Vlaanderen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 avr « L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la (...)

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cour constitutionnelle
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2011202596
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03/06/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 avril 2011 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre « C.M. Midden Vlaanderen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 avril 2011, le Tribunal du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en tant que l'employeur qui n'a pas déclaré la cotisation de solidarité ou dans le chef duquel il est établi qu'il a fait une ou plusieurs fausses déclarations pour éluder le paiement de la cotisation ou d'une partie de celle-ci, doit payer une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, interprété en ce sens que cette indemnité forfaitaire porte sur un mode particulier de réparation ou de remboursement de nature civile, destiné, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à mettre fin à une situation contraire à la loi, ou, au contraire, interprété comme une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de l'objectif principalement répressif du législateur, viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général du droit à un contrôle juridictionnel de pleine juridiction, en ce qu'un recours au juge judiciaire est impossible, soit en vue d'un contrôle de la hauteur et de la légalité de cette sanction, soit en vue d'un contrôle de la hauteur ou de la légalité de l'exonération de cette sanction ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5140 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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