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Avis
publié le 20 mai 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 avril 2011 en cause de Dirk Vannecke et Petra Vanhulle contre Dirk Hermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2011, le juge de pa - « L'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi relative aux baux à loyer, inséré par l'article 73 d(...)

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cour constitutionnelle
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20/05/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 avril 2011 en cause de Dirk Vannecke et Petra Vanhulle contre Dirk Hermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2011, le juge de paix du canton de Furnes-Nieuport a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi relative aux baux à loyer, inséré par l'article 73 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B., 28 décembre 2006 (troisième édition)), en vigueur à partir du 1er juillet 2007, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 23 de la Constitution à l'égard des preneurs qui, après le 15 juin 2007, louent une habitation comme résidence principale et qui ont conclu à cet effet un contrat de bail oral, si cet article est interprété en ce sens qu'en cas de conclusion de contrat de bail oral de neuf ans après le 15 juin 2007, le régime de l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi relative aux baux à loyer ne serait pas applicable, tandis que l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi relative aux baux à loyer est applicable aux preneurs qui, après le 15 juin 2007, louent une habitation comme résidence principale et qui ont conclu à cet effet un contrat de bail écrit de neuf ans non enregistré ? »; - « L'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi relative aux baux à loyer, inséré par l'article 73 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (M.B., 28 décembre 2006 (troisième édition)), en vigueur à partir du 1er juillet 2007, viole-t-il les articles 10, 11 et/ou 23 de la Constitution à l'égard des preneurs qui, avant le 15 juin 2007, louent une habitation comme résidence principale et qui ont conclu à cet effet un contrat de bail oral, si cet article est interprété en ce sens qu'en cas de conclusion de contrat de bail oral de neuf ans avant le 15 juin 2007, le régime de l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi relative aux baux à loyer ne serait pas applicable, tandis que l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi relative aux baux à loyer est applicable aux preneurs qui, avant le 15 juin 2007, louent une habitation comme résidence principale et qui ont conclu à cet effet un contrat de bail écrit de neuf ans non enregistré ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5133 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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