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Avis
publié le 21 février 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 décembre 2010 en cause de la régie communale autonome « Stadsontwikkelingsbedrijf Gent » contre la SA « Immo Claes », dont l'expédition est parvenue au greff - « L'article 2.4.6, § 1 er , du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 ma(...)

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cour constitutionnelle
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21/02/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 décembre 2010 en cause de la régie communale autonome « Stadsontwikkelingsbedrijf Gent » contre la SA « Immo Claes », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2010, le Juge de paix du quatrième canton de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 2.4.6, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 viole-t-il les règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en particulier l'article 79, § 1er, de la loi spéciale du 8 janvier [lire : août] 1980 de réformes institutionnelles, d'une part, et les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Paris et approuvée par la loi du 13 mai 1955 et avec l'article 77 du décret budgétaire flamand du 19 décembre 2003, d'autre part, en ce qu'il dispose que lors de la détermination de la valeur du bien exproprié, la plus-value résultant des prescriptions d'un plan d'exécution spatial ne peut être prise en compte pour autant que l'expropriation soit requise en vue de la réalisation de ce plan d'exécution spatial ? »; - « Les articles 1017, § 1er, et 1022 du Code judiciaire violent-ils les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Paris et approuvée par la loi du 13 mai 1955, dans l'interprétation selon laquelle l'exproprié à l'égard duquel est fixée une indemnité d'expropriation provisoire inférieure au montant demandé par celui-ci doit être considéré comme partie succombante qui doit verser une indemnité de procédure forfaitaire à l'expropriant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5075 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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