publié le 28 avril 2011
Tribunal pénal international pour le Rwanda. - Cabinet du greffier. Avis aux autorités nationales du Royaume de Belgique relatif au recueil de dépositions spéciales en vue de la préservation d'éléments de preuve En application de l'article 28 d « Tribunal pénal international pour le Rwanda Cabinet du greffier Avis aux autorités nat(...)
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Tribunal pénal international pour le Rwanda. - Cabinet du greffier.
Avis aux autorités nationales du Royaume de Belgique relatif au recueil de dépositions spéciales en vue de la préservation d'éléments de preuve En application de l'article 28 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, annexé à la résolution 955 (1994) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 8 novembre 1994, et en application de l'article 46 de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, il est fait publication du présent avis. « Tribunal pénal international pour le Rwanda Cabinet du greffier Avis aux autorités nationales du Royaume de Belgique relatif au recueil de dépositions spéciales en vue de la préservation d'éléments de preuve (12 avril 2011) Le Procureur c. Félicien Kabuga Affaire n° ICTR-98-44B-R71bis 1. Par sa décision faisant suite à la requête introduite par le procureur aux fins de préservation d'éléments de preuve par voie de dépositions spéciales pour les besoins d'un procès à venir rendue le 15 mars 2011, la Chambre de première instance III du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a donné instruction au greffier de publier, en vertu de l'article 71bis G) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, un avis relatif à sa décision et au mandat d'arrêt délivré contre l'accusé Félicien Kabuga.2. Avis est par la présente donné auxdites autorités que compte tenu du fait i) que les efforts raisonnables qui ont été déployés pour exécuter le mandat d'arrêt et les ordonnances de transfèrement et de placement en détention rendus le 8 novembre 2001 contre Félicien Kabuga sont tous restés vains et que celui-ci court toujours, ii) qu'il n'est pas probable que le mandat d'arrêt soit exécuté dans un délai raisonnable, iii) qu'avec le temps, il existe un risque croissant d'altération des éléments de preuve et iv) que l'intérêt de la justice le commande, la Chambre a fait droit à la requête du procureur aux fins de préservation d'éléments de preuve par voie de déposition spéciale pour les besoins d'un procès à venir, déposé (sic) le 7 février 2011.»