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Avis
publié le 03 janvier 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 octobre 2010 en cause de Y.B. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2010, le Tribunal de première instance d « L'article 132bis du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il a été inséré par la loi du 4 mai (...)

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cour constitutionnelle
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2010206564
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03/01/2011
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 octobre 2010 en cause de Y.B. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 132bis du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il a été inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales et autres et tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement entre certaines catégories de contribuables, à savoir, d'une part, les contribuables qui exercent conjointement avec l'autre parent l'autorité parentale sur un enfant commun et qui peuvent produire une demande écrite conjointe concernant la répartition, entre les deux parents, des suppléments pour enfants à charge visés à l'article 131 [lire : 132] du même Code et, d'autre part, les contribuables qui exercent conjointement avec l'autre parent l'autorité parentale sur un enfant commun et qui, en dehors de leur volonté, ne peuvent pas produire de demande écrite conjointe concernant la répartition, entre les deux parents, des suppléments pour enfants à charge, notamment parce que l'autre parent, sans motif fondé, n'est pas disposé à apporter sa collaboration à cet effet ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5050 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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