publié le 03 janvier 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de travail adapté », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cou 1. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et/ou l'article 103 (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel contre    l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de travail adapté », dont    l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, le    Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles    suivantes : 1. « L'article 39 de la 
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					12/03/2009
				
				
					numac 
					2009000158
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					03/07/2008
				
				
					numac 
					2008000527
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux contrats de    travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de    redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales    violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,    en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie sans durée    maximum d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de    l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un    système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des    prestations de travail à mi-temps) et donc en dehors du cadre du congé    parental, n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de    préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations    de travail réduites    alors que le travailleur qui bénéficie, au cours d'une période    limitée, d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du    congé parental, a droit, en cas de licenciement, à une indemnité de    préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait    droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »;2. « L'article 39 de la 
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					12/03/2009
				
				
					numac 
					2009000158
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					03/07/1978
				
				
					pub. 
					03/07/2008
				
				
					numac 
					2008000527
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative aux contrats de    travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de    redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales    violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non    avec l'interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur    l'âge, prévue par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant    création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en    matière d'emploi et de travail,    en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une    réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de    la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de    crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des    prestations de travail à mi-temps) n'a droit, en cas de licenciement,    qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération    pour les prestations de travail réduites    alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire    usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas    incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont    droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur    la base de la rémunération pour prestations non réduites ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 5053 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.