publié le 03 janvier 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de travail adapté », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cou 1. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et/ou l'article 103 (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de travail adapté », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 39 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie sans durée maximum d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps) et donc en dehors du cadre du congé parental, n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de travail réduites alors que le travailleur qui bénéficie, au cours d'une période limitée, d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du congé parental, a droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »;2. « L'article 39 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
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03/07/1978
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12/03/2009
numac
2009000158
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
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03/07/1978
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03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur l'âge, prévue par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps) n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations de travail réduites alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour prestations non réduites ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5053 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.