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Avis
publié le 14 septembre 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 juin 2010 en cause de M. V.G. contre B.G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, le Tribunal de première instance d'Anvers a « L'article 301, § 2, du Code civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 27 avril 2007, viole(...)

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cour constitutionnelle
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14/09/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 juin 2010 en cause de M. V.G. contre B.G., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 301, § 2, du Code civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 17/09/2007 numac 2007015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le créancier d'aliments qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour les infractions énumérées à l'alinéa 3 doit, d'une part, obligatoirement être privé de pension alimentaire et, d'autre part, toujours en être privé quel que soit le moment où se sont produits les faits constitutifs des infractions mentionnées à l'alinéa 3, alors que le créancier d'aliments qui a commis une faute grave ne pouvant être assimilée à la condamnation pénale qualifiée à l'alinéa 3 n'est, d'une part, que facultativement privé de pension alimentaire et, d'autre part, ne peut l'être que lorsque la faute grave a précédé la désunion irrémédiable ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4990 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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