publié le 31 août 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par jugement du 17 mai 2010 en cause de la zone de police Deinze-Zulte contre Mario Verzele, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 juin 2010, le Tribunal « L'article 7, § 1 er , de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des cr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par jugement du 17 mai 2010 en cause de la zone de police Deinze-Zulte contre Mario Verzele, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 juin 2010, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 7, § 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en ce que cette disposition prévoit que ' Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, (...) d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements (...) lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement ', alors que la prescription prévue ne s'applique pas aux montants de même nature qui sont payés par une zone de police pluricommunale, lesquels ne sont définitivement acquis à ceux qui les ont reçus que par l'expiration du délai de prescription de droit commun en matière d'actions personnelles (article 2262bis, § 1er, du Code civil) ? Et si une violation du principe d'égalité est retenue : l'article 7, § 1er, de la loi du 6 février 1970 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée dès lors qu'en vertu de l'article 7, § 1er, de la loi sur la comptabilité de l'Etat, le délai de prescription prend cours le 1er janvier de l'année de paiement, alors qu'en l'espèce, le caractère indu des avances payées n'a été constaté qu'après un long délai ? ». 2. Par jugement du 17 mai 2010 en cause de la ville de Deinze contre Mario Verzele, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 juin 2010, le Tribunal de première instance de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 7, § 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en ce que cette disposition prévoit que ' Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'Etat en matière de traitements, (...) d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements (...) lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement ', alors que la prescription prévue ne s'applique pas aux montants de même nature qui sont payés par une commune, lesquels ne sont définitivement acquis à ceux qui les ont reçus que par l'expiration du délai de prescription de droit commun en matière d'actions personnelles (article 2262bis, § 1er, du Code civil) ? Et si une violation du principe d'égalité est retenue : l'article 7, § 1er, de la loi du 6 février 1970 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée dès lors qu'en vertu de l'article 7, § 1er, de la loi sur la comptabilité de l'Etat, le délai de prescription prend cours le 1er janvier de l'année de paiement, alors qu'en l'espèce, le caractère indu des avances payées n'a été constaté qu'après un long délai ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4950 et 4951 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.