publié le 09 juillet 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 mai 2010 en cause de Charles Laevens et la SPRL « Artimas » contre la SA « Mercator Assurances » et l'ASBL « Bureau belge des assureurs automobiles », dont l' « L'article 19bis - 11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 mai 2010 en cause de Charles Laevens et la SPRL « Artimas » contre la SA « Mercator Assurances » et l'ASBL « Bureau belge des assureurs automobiles », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2010, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19bis - 11, § 2, de la
loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés
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loi
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21/11/1989
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23/12/2009
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2009000839
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service public federal interieur
Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par l'article 7 de la loi du 22 août 2002, combiné ou non avec l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la
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fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en établissant, entre les catégories de personnes suivantes, une différence de traitement qui n'est pas fondée sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée, plus précisément : - première branche : une distinction entre la catégorie des personnes qui subissent un dommage et sont conducteurs d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile et la catégorie des personnes qui subissent un dommage et sont conducteurs d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant plus de deux véhicules, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui ne seraient pas exclues d'une indemnisation; - deuxième branche : une distinction entre la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile, et la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule impliqué dans un accident de roulage, la personne qui subit un dommage étant indemnisée par le Fonds conformément à l'article 19bis - 11, § 1er, de la
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fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; - troisième branche : une distinction entre la catégorie des personnes, conducteurs d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident n'impliquant qu'un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile, et la catégorie des personnes, conducteurs d'un véhicule, qui est mis hors cause en raison d'un cas fortuit, la personne qui subit un dommage étant indemnisée par le Fonds conformément à l'article 19bis - 11, § 1er, 3°, de la
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fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; - quatrième branche : une distinction entre la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule, dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident n'impliquant qu'un seul autre véhicule, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui seraient exclues d'une indemnisation par leur propre assureur RC-automobile, et la catégorie des personnes, conducteurs ou propriétaires d'un véhicule dont la responsabilité ne peut être établie, qui est impliqué dans un accident impliquant plus de deux véhicules, dont la responsabilité ne peut pas davantage être établie, et qui, dans le cadre de l'article 19bis - 11, § 2, de la loi RC-automobile, pourraient obtenir une indemnisation des assureurs RC-automobile des véhicules impliqués dans l'accident, à l'exception des conducteurs dont la responsabilité n'est indubitablement pas en cause ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4936 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.