publié le 12 mai 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mars 2010 en cause de Wim Bogaert et Martine Van Gysel contre la « Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied », don 1. « L'article 331 du CIR 1992, interprété en ce sens que l'indemnité réclamée, qui dépend directem(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mars 2010 en cause de Wim Bogaert et Martine Van Gysel contre la « Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mars 2010, le Tribunal de première instance de Termonde a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 331 du CIR 1992, interprété en ce sens que l'indemnité réclamée, qui dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou des revenus de l'exproprié, ne peut être calculée que sur la base des avertissements-extraits de rôle portant sur les trois années précédant l'expropriation, même lorsque les revenus de l'exproprié - en l'occurrence un agriculteur/fruiticulteur - ont été établis de manière forfaitaire pour ces années, viole-t-il l'article 16 de la Constitution, qui prescrit une indemnisation intégrale, précise et juste de l'exproprié et, en combinaison avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ? »;2. « L'article 331 du CIR 1992, interprété en ce sens que l'indemnité réclamée, qui dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou des revenus de l'exproprié, ne peut être calculée que sur la base des avertissements-extraits de rôle portant sur les trois années précédant l'expropriation, même lorsque les revenus de l'exproprié - en l'occurrence un agriculteur/fruiticulteur - sont manifestement tributaires de certains cycles, et donc sans tenir compte d'une évolution future des bénéfices ou des revenus de l'exproprié, viole-t-il l'article 16 de la Constitution, qui prescrit une indemnisation intégrale, précise et juste de l'exproprié et, en combinaison avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 1er du Premier Protocole du 20 mars 1952 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4902 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.