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Avis
publié le 19 mars 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 18 janvier 2010 en cause de la SA « De Ceuster Meststoffen » contre la Société terrienne flamande et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au gr « La disposition de l'article 21, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de(...)

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19/03/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par jugement du 18 janvier 2010 en cause de la SA « De Ceuster Meststoffen » contre la Société terrienne flamande et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 21, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, en vertu de laquelle il est levé une ' redevance de base ', dont le produit revient intégralement à la ' Mestbank ', à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation, telle qu'elle est applicable pour l'année de production 2005, exercice d'imposition 2006, viole-t-elle les principes de l'union économique et monétaire belge et, partant, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il a été modifié par la loi du 8 août 1988 ? ».b. Par jugement du 18 janvier 2010 en cause de la SA « De Ceuster Meststoffen » contre la Société terrienne flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 21, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, en vertu de laquelle il est levé une ' redevance de base ', dont le produit revient intégralement à la ' Mestbank ', à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation, telle qu'elle est applicable pour l'année de production 2003, exercice d'imposition 2004, viole-t-elle les principes de l'union économique et monétaire belge et, partant, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il a été modifié par la loi du 8 août 1988 ? ».c. Par jugement du 18 janvier 2010 en cause de la SA « De Ceuster Meststoffen » contre la Société terrienne flamande et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 21, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, en vertu de laquelle il est levé une ' redevance de base ', dont le produit revient intégralement à la ' Mestbank ', à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation, telle qu'elle est applicable pour l'année de production 2006, exercice d'imposition 2007, viole-t-elle les principes de l'union économique et monétaire belge et, partant, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il a été modifié par la loi du 8 août 1988 ? ».d. Par jugement du 18 janvier 2010 en cause de la SA « De Ceuster Meststoffen » contre la Société terrienne flamande et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2010, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition de l'article 21, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, en vertu de laquelle il est levé une ' redevance de base ', dont le produit revient intégralement à la ' Mestbank ', à charge de chaque importateur d'excédents d'effluents d'élevage par importation, telle qu'elle est applicable pour l'année de production 2004, exercice d'imposition 2005, viole-t-elle les principes de l'union économique et monétaire belge et, partant, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel qu'il a été modifié par la loi du 8 août 1988 ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4863, 4864, 4865 et 4866 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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