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Avis
publié le 25 janvier 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 octobre 2009 en cause de la SA « Entreprise de Montage du Centre » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 20 « L'article 219 du CIR (1992), tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition 1994, viole-(...)

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25/01/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 14 octobre 2009 en cause de la SA « Entreprise de Montage du Centre » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 219 du CIR (1992), tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition 1994, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il ne prévoit aucune possibilité d'échapper au paiement de la cotisation distincte lorsqu'il s'agit de dépenses octroyées en remboursement de frais propres à l'employeur alors que pour les autres dépenses visées à l'article 57 du CIR (1992), la cotisation n'est pas due si le contribuable démontre que ces dépenses ont été comprises dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305 du CIR (1992) ? La sanction de l'article 219 du CIR n'est-elle pas disproportionnée dans la mesure où le but de la loi est d'éviter que des rémunérations échappent à l'impôt alors que les indemnités constituant le remboursement de dépenses propres à l'employeur ne sont, précisément, pas imposables dans le chef de leur bénéficiaire en vertu de l'article 31 du CIR ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4818 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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