publié le 20 janvier 2010
Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2011 Remarques préliminaires Conformément à l'article 178, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 4 de l Par conséquent, les montants visés aux points A, B et D ci-dessous seront indexés selon les coeffic(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Avis relatif à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. - Exercice d'imposition 2011 Remarques préliminaires Conformément à l'article 178, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 4 de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
31/12/2009
numac
2009003773
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales et diverses
fermer portant des dispositions fiscales et diverses (Moniteur belge du 31 décembre 2009, éd. 2), l'application de l'article 178 ne peut pas donner lieu à un montant inférieur à celui de l'année précédente, à l'exception des dispositions visées aux §§ 4 et 6 de cet article.
Par conséquent, les montants visés aux points A, B et D ci-dessous seront indexés selon les coefficients établis pour l'exercice d'imposition 2010.
Pour les montants visés au point C, il y a une indexation négative. En ce qui concerne les avantages non récurrents liés aux résultats (article 38, § 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992), l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus peut, par dérogation au point C, accepter pour 2010, à l'instar du Comité de gestion de l'O.N.S.S., le montant plus élevé de 2009 (2.314 EUR) lorsque les objectifs principaux ont été réalisés sur base des prestations de 2009.
Règles d'indexation A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5693 pour l'exercice d'imposition 2011, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2009 (111,26) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90).
Toutefois, comme expliqué dans les remarques préliminaires, ce coefficient n'est pas pris en considération et tous les montants sont indexés selon le coefficient pour l'exercice d'imposition 2010, soit 1,5701.
Le tableau I ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2011 (en abrégé : Ex. d'imp. 2011).
B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,3836 pour l'exercice d'imposition 2011, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2009 (111,26) par la moyenne des indices des prix de 1988 (70,90) multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (88,43) et 1991 (77,97). Toutefois, comme expliqué dans les remarques préliminaires, ce coefficient n'est pas pris en considération et tous les montants sont indexés selon le coefficient pour l'exercice d'imposition 2010, soit 1,3844.
Les tableaux II, A à F ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2011 (en abrégé : Ex. d'imp. 2011).
Les tableaux III, A et B ci-après reprennent les montants de base qui se retrouvent dans les lois particulières et qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2011 (en abrégé : Ex. d'imp. 2011).
C. Par dérogation aux points A et B ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique : 1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23° et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2011 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de septembre 2009 (125,67 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47 - base 1996);2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2011 conformément à l'article 178, § 6, du même Code, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de septembre 2009 (110,46 - base septembre 2007) et en le divisant par l'indice santé du mois de septembre 2007 (105,71 - base septembre 2007). Les tableaux IV, A et B ci-après reprennent les montants de base du Code précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2011 (en abrégé : Ex. d'imp. 2011).
D. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5453 pour l'année des revenus 2010, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2009 (111,26) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (72,00; moyenne des indices des prix de 1988 : 70,90 - moyenne des indices des prix de 1989 : 73,10). Toutefois, comme expliqué dans les remarques préliminaires, ce coefficient n'est pas pris en considération et tous les montants sont indexés selon le coefficient pour l'année des revenus 2009, soit 1,5461.
Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2010 coïncide avec l'exercice d'imposition 2010 et pour l'application de l'article 7, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 386 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et des articles 8 à 11, 16, 221, 1°, 222, 2°, 234, 1° et 526 de ce Code, cette année des revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2011.
Le tableau V ci-après reprend les montants de base du Code précité qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'année des revenus 2010.
Pour la consultation du tableau, voir image