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Avis
publié le 29 décembre 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 novembre 2009 en cause de F. G. contre J.-P. D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, le Tribunal de première instance de « L'article 1435 du Code civil, [interprété] comme ne permettant pas, pour calculer les comptes de (...)

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29/12/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 novembre 2009 en cause de F. G. contre J.-P. D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1435 du Code civil, [interprété] comme ne permettant pas, pour calculer les comptes de reprises et récompenses, de tenir compte de la plus-value d'un bien propre que possédait un des deux époux avant le mariage et qui a généré une charge financière supportée par la communauté, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, alors que le même article 1435 permet, pour calculer les comptes de reprises et récompenses, de tenir compte de cette plus-value lorsque le bien propre à un des deux conjoints a été acquis pendant le mariage en générant une charge financière analogue à celle qui, dans le premier cas de figure, préexistait au mariage et s'est trouvée mise à charge de la communauté ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4801 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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