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Avis
publié le 29 décembre 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 octobre 2009 en cause du ministère public et autres contre M. M. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, le Tribun 1. « L'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, combiné avec les articles (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 octobre 2009 en cause du ministère public et autres contre M. M. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Courtrai a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, combiné avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, viole-t-il le principe d'égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour le juge de jugement de prononcer l'extinction ou l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de dépassement du délai raisonnable, alors qu'une telle sanction peut être prononcée lors de l'information ou dans le cadre du règlement de la procédure, et ce sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, combiné avec les articles 6.1 et 13 précités de la Convention européenne des droits de l'homme, selon l'interprétation donnée par la jurisprudence récente ? »; 2. « L'article 136 du Code d'instruction criminelle, combiné avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, viole-t-il le principe d'égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) en ce qu'il ne permet de saisir la chambre des mises en accusation d'une instruction qui dure plus d'un an que pour des instructions mais non pour des informations ? »; 3. « L'article 136 du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, viole-t-il le principe d'égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) en ce qu'il ne permet de saisir la chambre des mises en accusation d'une instruction qui dure plus d'un an que pour des instructions mais non pour des informations, ce qui a pour effet que la sanction procédurale prévue à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle (à savoir le prononcé de la nullité de l'acte entaché de l'irrégularité et de tout ou partie de la procédure ultérieure, le cas échéant) peut être appliquée en cas de dépassement du délai raisonnable dans une instruction (et ce sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, combiné avec les articles 6.1 et 13 précités de la Convention européenne des droits de l'homme, selon l'interprétation donnée par la jurisprudence récente) mais ne peut être appliquée en cas de dépassement du délai raisonnable dans une information ? »;

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4795 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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