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Avis
publié le 02 avril 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 février 2009 en cause de Monique Mellaerts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2009, le Tribunal du travai « Y a-t-il violation, - par l'article 77, § 2, b), du Code de la taxe sur la valeur ajout(...)

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02/04/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 13 février 2009 en cause de Monique Mellaerts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2009, le Tribunal du travail de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « Y a-t-il violation, - par l'article 77, § 2, b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, - par l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qu'il a été exécuté par l'article 15, § 1er, 2°, b), de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, et - par l'article 96, 3°, b), du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - par la première disposition citée, l'exemption de la TVA lors de l'acquisition d'une voiture automobile, - par la deuxième disposition citée, l'exemption de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, et - par la troisième disposition citée, l'exemption de la taxe de mise en circulation, sont réservées aux personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins et en ce que ces avantages ne sont pas attribués par lesdites dispositions à des personnes qui souffrent d'une invalidité ou d'un handicap (à la suite notamment d'une affection cardiaque, pulmonaire, de la colonne vertébrale, du cerveau ou d'autres organes, affectant la mobilité des intéressés) et pour lesquelles un véhicule est indispensable pour faire face à l'insuffisance de la capacité de se mouvoir de ces personnes ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4639 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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